Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J02277
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J2277 2024J988
Demandeur (s) : SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître ENGELHARD Stéphane - COMPARANT
Défendeur (s) : SUD CONSTRUCTION SAS venant aux droits de la société FRANCE DEVELOPPEMENT D'OUVRAGE MEDITERRANEENNE, dite [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentant (s) : Maître SCORDOPOULOS CONSTANT - COMPARANT
Défendeur (s) : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 4]
Représentant (s) : Maître PORTAY Floriane - COMPARANTE
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 5]
Représentant (s) : Maître SELARL PHARE AVOCATS – Maître Laetitia TORRES - COMPARANTE
Défendeur (s) : SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANEE agissant sous le nom commercial SIAREM (SAS) [Adresse 6]
Représentant (s) : SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES – Maître Florence HUMBERT-NICOLAI - COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Christian DAULL Juges : Monsieur Yannick JOANNES Monsieur Christian AIM
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 04/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins d'omission de statuer de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV en date du 31/07/2025, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Maître Stéphane ENGELHARD avocat, et qui demande de compléter le jugement prononcé le 10/04/2025 par le Tribunal de céans qui comporte une omission de statuer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
Vu les articles 462 et 463 du CPC,
Vu la requête en omission de statuer présentée le 31/07/2025 par la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV,
Vu le jugement en date du 10 avril 2025, n° 2023J2277,
Attendu que le Tribunal a omis de préciser le point de départ du cours des intérêts dans la motivation et le PAR CES MOTIFS du jugement n° 2023J2277,
Qu'il s'agit d'une omission de statuer et il convient de compléter ledit jugement sur ce point,
Dit que le jugement n° 2023J2277 est complété dans sa motivation et son PAR CES MOTIFS sur ce point en remplaçant le chef suivant :
« CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTION, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERANNEE (SIAREM) à régler à la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 111.148,24 € assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points » ;
Par celui-ci :
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTION, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERANNEE (SIAREM) à régler à la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 111.148,24 € assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure du 10/02/2012 et jusqu'au complet paiement,
La motivation est ainsi rectifiée :
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTION, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERANNEE (SIAREM) à régler à la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 111.148,24 € assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure du 10/02/2012 et jusqu'au complet paiement ;
Le PAR CES MOTIFS est ainsi rectifié :
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :
In limine litis
DIT que l'action de la Société PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l'encontre de la Société SUD CONSTRUCTION est recevable ;
DIT que l'action de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l'encontre de la Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'est pas forclose ;
DÉCLARE que les demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD sont nulles pour vice de forme ;
DÉBOUTE la Société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) de sa demande de nullité de l'assignation.
Sur le fond
CONSTATE l'existence de manquements contractuels imputables à la société SUD CONSTRUCTION et à ses sous-traitants, pour défaut de bonne exécution de travaux, absence de travaux de reprise et désordres divers concernant les toitures ;
CONSTATE le manquement contractuel imputable à la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) au titre de la maîtrise d'œuvre pour défaut de suivi et contrôle effectif des travaux confiés à la Société SUD CONSTRUCTION, et manquement à son obligation de conseil ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTION, la Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) à régler à la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 111.148,24 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure du 10/02/2012 et jusqu'au complet paiement ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au paiement à la société AXA France IARD de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE in solidum les sociétés SUD CONSTRUCTION, CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE au paiement à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience conformément aux articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, assisté du Greffier ;
Rectifie l'omission de statuer contenue dans le jugement enrôlé sous le n° 2023J2277, prononcé le 10/04/2025 par le Tribunal de céans ;
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :
In limine litis
DIT que l'action de la Société PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l'encontre de la Société SUD CONSTRUCTION est recevable ;
DIT que l'action de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l'encontre de la Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'est pas forclose ;
DÉCLARE que les demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD sont nulles pour vice de forme ;
DÉBOUTE la Société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) de sa demande de nullité de l'assignation.
Sur le fond :
CONSTATE l'existence de manquements contractuels imputables à la société SUD CONSTRUCTION et à ses sous-traitants, pour défaut de bonne exécution de travaux, absence de travaux de reprise et désordres divers concernant les toitures ;
CONSTATE le manquement contractuel imputable à la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) au titre de la maîtrise d'œuvre pour défaut de suivi et contrôle effectif des travaux confiés à la Société SUD CONSTRUCTION, et manquement à son obligation de conseil ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTION, la Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE (SIAREM) à régler à la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 111.148,24 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure du 10/02/2012 et jusqu'au complet paiement ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au paiement à la société AXA France IARD de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE in solidum les sociétés SUD CONSTRUCTION, CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et société D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANNEE au paiement à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe.
Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de la décision rectifiée et que le Greffier délivrera du tout une nouvelle expédition aux parties.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.