Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00322
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 20 novembre 2025

N° RG : 2025R00322

Société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. [Adresse 1] MARIGNANE Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 324 344 985 (S.E.L.A.R.L. [R] AVOCATS représentée par Maître Marc MAMELLI, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. Siège social : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 912 679 321 Prise en son établissement secondaire situé : [Adresse 3] (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 16 octobre 2025, la société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. nous demande, vu l'article 873 du code de procédure civile, vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 52 138,21 € représentant le montant d'une facture impayée, outre les intérêts au taux légal et frais de recouvrement, et celle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A la barre, la société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le procès-verbal de réception signé avec réserves par le maître d'œuvre le 9 février 2023 ; * Le projet de décompte général définitif signé le 5 novembre 2023 par le maître d'œuvre indiquant un solde restant dû à la société EMMG d'un montant de 52 138,21 €; * La facture impayée émise le 31 octobre 2023 au titre du lot second œuvre du chantier d'aménagement du restaurant FOREST [Localité 1] d'un montant total de 52 138,21 €; * La mise en demeure de régler cette somme adressée le 18 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception ;

L'existence de l'obligation de la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. la somme provisionnelle de 52 138,21 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société EMMG ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE S.A.S. la somme provisionnelle de 52 138,21 € (cinquante-deux mille cent trente-huit euros et vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 20 novembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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