Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00311
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
884 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 novembre 2025

N° RG: 2025R00311

La société ALLOGA FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°582 118 675

(Maître [S], Avocat au barreau de Aixen-Provence)

C/

La société PHARMACIE HAMANI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry n°811 447 728

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 25 septembre 2025, la société ALLOGA FRANCE nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes ;

CONDAMNER la PHARMACIE HAMANI à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 24 965,63 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre la somme provisionnelle de 3 744,84 euros au titre de la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente ;

CONDAMNER la PHARMACIE HAMANI à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER la PHARMACIE HAMANI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;

CONDAMNER la PHARMACIE HAMANI à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société ALLOGA FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société PHARMACIE HAMANI n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les 33 factures impayées émises par la société ALLOGA FRANCE à la société PHARMACIE HAMANI d'une dette principale de 24 965, 63 €, stipulant expressément chacune « Pénalités de retard = 3 fois le taux d'intérêt légal / Indemnité de recouvrement = forfait de 40 euros + frais complémentaires sur justificatifs ».

La mise en demeure du conseil de la société ALLOGA FRANCE à la société PHARMACIE HAMANI de régler la somme de 24 965,63 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025

l'existence de l'obligation de la société PHARMACIE HAMANI n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PHARMACIE HAMANI à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 24 965,63 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que les conditions générales comportant la clause pénale sollicitée figuraient bien au verso des factures ; qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société PHARMACIE HAMANI à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 24 965,63 € (vingt-quatre mille neuf-centsoixante-cinq euros et soixante-trois centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture ainsi que celle de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société PHARMACIE HAMANI aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le

25 novembre 2025

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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