Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00305
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
798 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 18 novembre 2025

N° RG : 2025R00305

La société GENERALI IARD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 062 663

La société GENER FROID [Adresse 2] Vitrolles Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°412 111 726

(Maître Stéphane GALLO, S.E.LA.R.L ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°487 424 608

(Maître Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Avocat au barreau de Marseille)

La société CHUBB EUROPEAN GROUP [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°450 327 374 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 29 septembre 2025, la société GENERALI IARD et la société GENER FROID nous demande de

Vu l'article 333 du Code de procédure civile,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, * RECEVOIR les demandes présentées par la société GENER FROID et GENERALI IARD. * DECLARER communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 2023 et celles de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'Expert judiciaire et ayant étendu les opérations d'expertises judiciaires à de nouvelles parties à CHUBB EUROPEAN SA et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. * DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] à CHUBB EUROPEAN SA et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. * RESERVER les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE nous demande de : * REJETER toutes prétentions contraires ; * JUGER que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, ne s'oppose pas à la demande de la compagnie GENERALI IARD et de la société GENER FROID tendant à déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 2023 et celles de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire ; * JUGER que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, formule ses plus vives protestations et réserves d'usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit. * RESERVER les dépens.

La société CHUBB EUROPEAN GROUP n'ayant pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, ne s'oppose pas à la demande de la compagnie GENERALI IARD et de la société GENER FROID tendant à déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 2023 et

celles de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, formule ses plus vives protestations et réserves d'usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Prenons acte que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, ne s'oppose pas à la demande de la compagnie GENERALI IARD et de la société GENER FROID tendant à déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 2023 et celles de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire ;

Prenons acte que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d'assureur de la société DALKIA, formule ses plus vives protestations et réserves d'usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 28 novembre 2023 et celle du 23 janvier 2025 désignant Monsieur [D] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société GENERALI IARD et la société GENER FROID aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 18 novembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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