Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00150
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 16 septembre 2025

N° RG : 2025R00150

La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 511 276

(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)

C /

L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE [Adresse 2] [Adresse 3]

(Avocat postulant : La SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Matthieu MICOU, Avocat au barreau de BLOIS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 2 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE nous demande : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par l'Association OCEC BLOIS RIVE GAUCHE de la somme de 1 548,00 € ITC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n'est pas sérieusement contestable. * CONDAMNER CONSECUTIVEMENT l'Association OCEC BLOIS RIVE CAUCHE au paiement de la somme de 1 548,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025. * CONDAMNER l'Association OCEC BLOIS RIVE CAUCHE aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE GAUCHE nous demande de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article L721-3 du code de commerce, In limine litis, * Réputer non-écrite la clause attributive de compétence apposée au bon de commande litigieux.

En conséquence, * Se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles du lieu du siège social de l'OGEC BLOIS RIVE GAUCHE et notamment au profit du Tribunal judiciaire de BLOIS. * Se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire de BLOIS. * Renvoyer la SAS SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE à mieux se pourvoir, le Tribunal de céans devant se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BLOIS.

A la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE GAUCHE mais s'oppose à sa demande de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE GAUCHE soulève une exception d'incompétence et nous sollicite de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de de BLOIS : qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE GAUCHE ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Prenons acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ;

Nous déclarons territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,

Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.