Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00149
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 16 septembre 2025

N° RG: 2025R00149

La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 511 276

(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)

C /

L'association OGEC NOTRE-DAME [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

(Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 10 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE nous demande

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par l'Association OGEC NOTRE-DAME de la somme de 1 584,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n'est pas sérieusement contestable. * CONDAMNER CONSECUTIVEMENT l'Association OGEC NOTRE-DAME au paiement de la somme de 1 584,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025. * CONDAMNER l'Association OGEC NOTRE-DAME aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l'association OGEC NOTRE-DAME nous demande :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tours, * RENVOYER le cas échéant le demandeur à mieux se pourvoir, * CONDAMNER la SAS SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE à verser à l'Association OGEC NOTRE DAME la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE aux entiers dépens.

A la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par l'association OGEC NOTRE-DAME mais s'oppose à sa demande de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que l'association OGEC NOTRE-DAME soulève une exception d'incompétence et nous sollicite de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tours : qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association OGEC NOTRE-DAME ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Prenons acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ;

Nous déclarons territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,

Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 2], le 16 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.