Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00060
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 mai 2025

N° RG : 2025R00060

Société [W] S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 912 515 780 (Maître Thomas HUGUES, BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Société ANDIA DEVELOPPEMENT S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 912 768 108 (Maître Stéphane PEREL, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 février 2025, la société [W] S.A.S. nous demande,

*Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1. 1231-6 et 1650 du code civil,

*Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces versées aux débats, de : * CONDAMNER par provision la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [W] la somme de dix-sept mille huit cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (17.857,92€), augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 3 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER par provision la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [W] la somme de quarante euros (40,00€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ; * CONDAMNER par provision la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [W] la somme de deux mille euros (2.000,00€) en réparation de son préjudice de trésorerie subi au regard de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT ; * CONDAMNER par provision la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [W] la somme de quatre mille euros (4.000,00€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS ANDIA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société [W] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société [W] indique qu'après vérification, un seul artiste a été payé par la société ANDIA DEVELOPPEMENT à hauteur de 240 € et que le montant de la demande a été réajusté.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ANDIA DEVELOPPEMENT S.A.S. nous demande,

*Vu les articles 1109, 1165, 1353 du Code civil ;

*Vu les articles 873 du Code de procédure civile ;

*Vu la jurisprudence ;

*Vu les développements qui précèdent et les pièces versées aux débats ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ; * En conséquence, * DÉCLARER qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce ; * DÉBOUTER la société [W] de l'ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

*Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société [W] à payer la somme de 3.000 euros à la société ANDIA DEVELOPPEMENT en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens ; * JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Stéphane PEREL, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la société [W] sollicite le paiement par provision de la somme en principal de 17 857,92 € au titre de sa rémunération pour l'organisation de 8 soirées au sein de la société ANDIA DEVELOPPEMENT chaque jeudi du 24 octobre au 19 décembre 2024 ;

Attendu que la société ANDIA DEVELOPPEMENT conteste devoir cette somme en faisant valoir qu'aucune convention écrite ne formalise les relations entre les parties et ne précise les modalités des obligations de chacune des parties, et notamment le prix des prestations ; qu'elle ajoute que les factures ne précisent pas la répartition exacte des montants et qu'elle a dû payer certains artistes qui refusaient de se produire sans paiement immédiat ; que la société ANDIA DEVELOPPEMENT conteste ainsi le quantum des prestations facturées par la société [W] ;

Attendu qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties prévoyant le montant des prestations réalisées par la société [W] ainsi que le détail des prestations facturées ; qu'il apparaît que la société ANDIA DEVELOPPEMENT a procédé au règlement anticipé d'au moins un artiste ; que les prestations facturées sont contestées ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser les relations contractuelles liant les parties, déterminer le montant des prestations dues et faire les comptes entre les parties ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société [W] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 27 mai 2025 Le Greffier associée

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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