Décision chambre 08
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00571
- Formation
- Chambre 08
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG : 2025P00571
SARL AU MOULIN ROSE [Adresse 1] R.C.S Marseille : 493 595 466 - 2012 B 4049 (Représentée par Madame Stéphanie LHOPITAL DIAS, Gérant, en pesonne, assistée de Maître Isabelle LAVIGNAC, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 02 Avril 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère public représenté par M. Jean Pascal VIOLET, Premier Vice-Procureur.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 04 Avril 2025 par M. BROSSIER, Juge, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
A la date du 28 Mars 2025, la SARL AU MOULIN ROSE a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 493 595 466 - 2012 B 4049 et exerce une activité de « vente par correspondance de lingeries, cosmétiques et accessoires divers » sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SARL AU MOULIN ROSE expose oralement les termes de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle précise l'activité exercée ; qu'elle emploie cinq salariés dont le règlement des salaires est à jour et réalise une chiffre d'affaires d'environ 1 478 964 € arrêté au 30 Juin 20247 ; qu'elle explique les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation ; qu'un appel d'offre a été diligenté et une offre a été reçu, ce jour ; qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec un prépack cession ;
ATTENDU que Madame [U] [H] [R] in personam précise être allée au bout de toutes les possibilités ouvertes par le loiu pour tenter de sauver l'entreprise ; qu'elle connaît le candidat repreneur depuis quinze ans ;
ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République interroge la dirigeante sur les éventuels détournements évoqués à la barre ; qu'il souligne que les comptes ne sont pas déposés au Greffe depuis plusieurs années et leur régularisation doit être opérée ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que la situation de l'entreprise justifie la nomination d'un Administrateur Judiciaire, en la personne du Conciliateur en mission et qui a, notamment, diligenté l'appel d'offre actuellement en cours ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL AU MOULIN ROSE sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. BATAILLARD, en qualité de Juge Commissaire, M. BONIFAY, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SCP AJILINK [K] – BONETTO - mission conduite par Maître [P] [K] [Adresse 2] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion ;
Désigne la SCP [E] [C] & A. LAGEAT - Mission conduite par Maître [E] [C] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître [I] [W] [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [I] [W] [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 3 Avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d'observation au 04 Octobre 2025 ;
Vu les dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Prend acte de ce qu'un candidat repreneur a formalisé une offre de reprise auprès du Conciliateur;
Fixe au Mercredi 30 Avril 2025 à 8 heures 30 en salle A l'audience qui se tiendra en Chambre du Conseil aux fins d'examen des offres de reprise définitives qui auront été déposées entre les mains de l'Administrateur Judiciaire ;
Dit qu'il appartiendra néanmoins à l'Administrateur Judiciaire de déposer utilement au Greffe la liste des cocontractants à convoquer en vue de cette audience, dans le délai permettant ces convocations ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SARL AU MOULIN ROSE ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le Tribunal des activités économiques de Marseille, le Vendredi 04 Avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
2025P00571.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-4Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.