Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00928
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
874 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025

N° RG : 2025F00928

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 480 061 761 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 5 août 2024, la CAISSE CONGES INTEMPRIES BTP - REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal de commerce de [Q], La SARL [Adresse 2] pour entendre :

CONSTATER que la SARL MAISON CONCEPT PROVENCE est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée. EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'aout 2022 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30,00 € par jour de retard.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 10 002,23 € correspondant aux cotisations impayées du mois de juin 2022 au mois de décembre 2023.

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose, a renvoyé matière et parties à la plus prochaine audience utile, a condamné la société [Adresse 2] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

L'affaire a été remise au rôle le 10 juillet 2025.

A la barre, CAISSE CONGES INTEMPRIES BTP - REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

LA SOCIÉTÉ [Adresse 2] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la lecture des documents produits, notamment : * le bulletin d'adhésion de LA SOCIÉTÉ MAISON CONCEPT PROVENCE ainsi que son relevé de compte, * la mise en demeure en date du 26 février 2024, * le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d'une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,

révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu'il échet d'y faire droit dans les termes ciaprès ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Constate que la société LA SOCIETE [Adresse 2] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;

Condamne LA SOCIÉTÉ MAISON CONCEPT PROVENCE à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'août 2022 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne LA SOCIÉTÉ [Adresse 2] à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 10 002,23 € (dix mille deux euros et vingt-trois centimes) correspondant aux cotisations impayées du mois de juin 2022 au mois de décembre 2023, ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation et jusqu'à complet paiement ;

Condamne LA SOCIÉTÉ [Adresse 2] à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamne LA SOCIÉTÉ [Adresse 2] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt quatre euros et trente centimes) ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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