Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00222
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
894 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2025

N° RG : 2025F00222

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ALLAUCH PLAN DE CUQUES [Adresse 1] (Me [P], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Y] [V] [J] [C] Né le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 17 février 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ALLAUCH PLAN DE CUQUES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Y] [V] [J] [C] pour l'entendre condamner :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [E] au profit de la CAISSE DE CREDIT IVIUTUEL [Localité 1]-[Localité 2] au paiement de la somme en principal 8 400 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024 jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Le condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens

A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ALLAUCH PLAN DE CUQUES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

M. [Y] [V] [J] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * Le contrat concernant l'ouverture d'un compte conclu entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] et la société LE POBLE NOU G&C représentée par Monsieur [Y] [V] [J] [C] * L'acte de cautionnement solidaire établi par Monsieur [Y] [V] [J] [C] se portant caution dans la limite d'un montant de 8 400 € * La déclaration de créance de la somme de 6 928,87 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société LE POBLE NOU G&C adressée au mandataire judiciaire le 26 février 2024 suite à l'ouverture en redressement judiciaire de la société et le 23 septembre 2024 suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société * Le courrier de mise en demeure adressé le 23 septembre 2024 par le service contentieux de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Monsieur [Y] [C] d'avoir à régler la somme de 8 400 € selon décompte de créance arrêté au 23 septembre 2024

que la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et de condamner M. [Y] [V] [J] [C] à lui payer la somme de 8 400 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Attendu que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne M. [Y] [V] [J] [C] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 8 400 € (huit mille quatre cents euros) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [V] [J] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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