Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024R00420
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 Février 2025

N° RG : 2024R00420

[E] [Adresse 1] (Me [I], Avocat au barreau de Tarascon)

C/

A.D.RENOVATION [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 30 Octobre 2024, la SAS [E] nous demande de condamner : Vu l'article 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, * S'entendre condamner à régler à la SAS [E] une somme de 5 971 euros à titre de provision,

Vu l'article 700 du CPC,

Vu l'article 696 du CPC, * S'entendre condamner à régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, * S'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la SAS [E] réitère oralement les termes de ses conclusions ; qu'elle sollicite la possibilité de déposer une note dans le cadre du délibéré afin d'éventuellement se désister de son instance et de son action si un paiement était intervenu ;

A l'audience, la SAS A.D. RENOVATION ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Après avoir autorisé la production d'une note dans le cadre du délibéré, nous avons indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, et nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la SAS [E] produit notamment : * Un accusé-réception de commande dûment tamponné et signé par la SAS A.D. RENOVATION pour un montant total de 5 971,58 € ; * Un bon de livraison et un bon de transport dûment signés par la SAS A.D. RENOVATION ; * Une facture n°VFE219669 pour un montant de 5 971,58 € ; * Deux courriers de mise en demeure des 22 Avril 2024 et 15 Octobre 2024 ;

Attendu que la SAS A.D. RENOVATION par mail du 31 Juillet 2024 confirme devoir les sommes précisant vouloir régler les deux premières échéances avant le 15 Août 2024 ;

Attendu qu'à la barre, la SAS [E] indique avoir reçu deux chèques très récemment ; qu'elle ne peut affirmer que lesdits chèques ont été valablement encaissés par la banque ;

Attendu qu'il échet de constater qu'aucune note n'a été transmise dans le cadre du délibéré ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, l'existence de l'obligation de la SAS A.D. RENOVATION n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS A. D. RENOVATION à payer en deniers ou quittance à la SAS [E] la somme provisionnelle de 5 971,58 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 Avril 2024 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SAS [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS A.D. RENOVATION à payer, en deniers ou quittance, à la SAS [E] la somme provisionnelle de 5 971,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 Avril 2024 ainsi que celle de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS A.D. RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 25 Février 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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