Décision chambre 10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01626
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 janvier 2026
N° RG : 2024F01626
Le CREDIT LYONNAIS – LCL S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître [I], du cabinet [Q], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
La société [P] EUROPE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 819 951 930 (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [U] [E] Né le [Date naissance 1] 1976 [Adresse 3] (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 21 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La société [P] EUROPE a ouvert le 5 novembre 2020 un compte courant dans les livres de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Par acte du 24 juillet 2019, Monsieur [U] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société [P] EUROPE à l'égard de la société LE CREDIT LYONNAIS, à hauteur de 156 000 €.
Le 15 mars 2024, le compte courant de la société [P] EUROPE étant débiteur, la société LE CREDIT LYONNAIS adressait une mise en demeure à la société [P] EUROPE et Monsieur [E] en tant que caution, les informant de la clôture du compte et les invitant à régulariser la situation.
Depuis, la société [P] EUROPE et Monsieur [E] n'ont effectué aucun règlement, ni formulé de proposition de règlement.
C'est dans ces conditions que la société LE CREDIT LYONNAIS a saisi le tribunal de céans aux fins de réclamer le paiement de la somme de 97 217,84 €.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 décembre 2024, LE CREDIT LYONNAIS - LCL a cité devant le tribunal de commerce de [I], la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] pour l'entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil
Condamner solidairement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à la société CREDIT LYONNAIS 97 217,84 € comptes arrêtés au 30 septembre 2024, outre les intérêts capitalisés au taux contractuel de 13 % à compter du 30 septembre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Condamner
in solidum
la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner
in solidum
la société [P] EUROPE et Monsieur [U]. [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, LE CREDIT LYONNAIS - LCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
Débouter la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner solidairement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à la société CREDIT LYONNAIS 97 217,84€, comptes arrêtés au 30 septembre 2024, outre les intérêts capitalisés au taux contractuel de 13 % à compter du 30 septembre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Condamner
in solidum
la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner
in solidum
la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil
Vu les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation
A titre principal
ORDONNER
le report de dix-huit mois du paiement des sommes dues par [P] à la Requérante.
A titre subsidiaire
OCTROYER
à la Société [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.
RESERVER
les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société LE CREDIT LYONNAIS :
Le 5 novembre 2020, la société [P] EUROPE a ouvert un compte courant dans les livres de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Par acte du 24 juillet 2019, Monsieur [U] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société [P] EUROPE à l'égard de la société LE CREDIT LYONNAIS, à hauteur de 156.000 €.
Il est apparu que le compte courant de la société [P] EUROPE présentait un solde débiteur.
Le 15 mars 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS adressait une mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception, tant à la société [P] EUROPE et qu'à la caution Monsieur [E], les informant de la clôture du compte et les invitant à régulariser la situation.
La société LE CREDIT LYONNAIS s'est également efforcée de rechercher une solution amiable avec Monsieur [U] [E].
La société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] n'ont effectué aucun règlement, ni formulé de proposition de règlement.
Le décompte de créance arrêté au 30 septembre 2024 fait apparaitre la dette de la société [P] EUROPE et de Monsieur [U] [E] à 90.811,45 €pour le principal et 6.406,39 € pour les intérêts, soit un total de 97.217,39 €.
Aucun règlement n'ayant eu lieu dans les délais impartis, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de condamner solidairement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 97.217,39 € augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 13% à compter du 30 septembre 2024.
Pour la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] :
La société [P] EUROPE ne conteste pas l'existence et le montant de la dette envers la société LE CREDIT LYONNAIS.
La société [P] EUROPE indique :
Qu'elle a connu d'importantes difficultés dans le cadre de son activité d'import-export de marchandises avec notamment un impayé très important du [F] [N] dans le cadre d'un litige commercial, avec un effet significatif sur son exercice 2023 qui a diminué de 50 % passant de 3,3 millions d'euros en 2022 à 1,3 millions d'euros en 2023.
Que son activité en 2024 a été impactée par les difficultés de son principal client [N] avant de redémarrer son activité vers d'autres clients, notamment [J].
Qu'en conséquence, elle est dans une situation de précarité financière avec un relevé de compte d'août 2024 qui affiche un solde débiteur significatif du compte courant sur la période décembre 2023 Aout 2024.
En conclusion, la société [P] EUROPE demande au Tribunal un report de paiement des sommes dues dans un délai d'au moins 18 mois, ou les plus larges délais de paiement (2 ans).
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que la société [P] EUROPE a ouvert un compte courant le 5 novembre 2020 dans les livres de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
Attendu que par acte du 24 juillet 2019, Monsieur [U] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société [P] EUROPE à l'égard de la société LE CREDIT LYONNAIS, à hauteur de 156 000 € ;
Attendu que la société LE CREDIT LYONNAIS a rappelé régulièrement à Monsieur [U] [E] (16 mars 2022, 2023 et 2024), les engagements pris au titre de l'acte de caution personnelle et solidaire signé le 24 juillet 2019 ;
Attendu qu'à la suite d'impayés significatifs de son principal client, le compte courant de la société [P] EUROPE a présenté durablement un solde débiteur jusqu'à atteindre un solde débiteur de 90 793,49 € en aout 2024 ;
Attendu que, le 15 mars 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a envoyé à la société [P] EUROPE une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme 86 704,29 € sous 30 jours ;
Attendu que, le 15 mars 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a envoyé à Monsieur [U] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme 86 704,29 € sous 30 jours ;
Attendu que la société LE CREDIT LYONNAIS s'est efforcée en parallèle de rechercher une solution amiable avec Monsieur [U] [E] ;
Attendu qu'aucun règlement par la société [P] EUROPE ou par Monsieur [U] [E], n'est intervenu au bénéfice de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
Attendu que le décompte de créance arrêté au 30 septembre 2024 fait apparaitre la dette de la société [P] EUROPE et de Monsieur [U] [E] à 97.217,39 € se décomposant en la somme de 90 811,45 € pour le principal et la somme de 6 406,39 € pour les intérêts,
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à LE CREDIT LYONNAIS - LCL la somme de 90 811,45 euros en principal avec intérêts au taux de 13 % à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Sur les délais de paiements :
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil ordonne que le juge puisse : «
en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »,
Attendu que la société [P] EUROPE a connu d'importantes difficultés dans le cadre de son activité d'import-export de marchandises avec notamment un impayé très important du [F] [N] dans le cadre d'un litige commercial, avec un effet significatif sur les exercices 2023 et 2024, passant de 3,3 millions d'euros en 2022 à 1,3 millions d'euros en 2023 et 0,5 millions d'euros en 2024 ;
Attendu que la société [P] EUROPE a réorienté son activité en 2024 vers d'autres clients ([J]) afin de diminuer sa dépendance vis-à-vis du client [F] [N], et ainsi espérer une situation de meilleure fortune,
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société [P] EUROPE des délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à LE CREDIT LYONNAIS - LCL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] à payer à LE CREDIT LYONNAIS - LCL la somme de 90 811,45 € (quatre-vingt dix mille huit cent onze euros et quarante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter de la date de mise en demeure du 15 mars 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Dit toutefois que la société [P] EUROPE pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société [P] EUROPE et Monsieur [U] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € TTC (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes TTC)
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1100Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.