Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2024F01225
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
650 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 2025

N° RG : 2024F01225

La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888

(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [N] [U] née [C] Entrepreneur individuel [H] [Localité 1]

(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 19 septembre 2024, la société JALIS a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille Madame [N] [U] née [C], pour entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, * Recevoir la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

Par conséquent, * Constater la résiliation anticipée du contrat conclu le 28 octobre 2022 aux torts exclusifs de Madame [C], épouse [U] ; * Condamner Madame [C], épouse [U] à verser la somme de 12 474 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; * Condamner Madame [C], épouse [U] à rembourser à la société JALIS la somme de 2 000 € qu'elle lui a payée en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 01/08/2024 * Condamner Madame [C], épouse [U] à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Madame [C], épouse [U] en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; * Condamner Madame [C], épouse [U] aux entiers dépens de l'instance;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du CPC * DONNER ACTE à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures * JUGER que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de : * Donner acte à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures, * Constater l'extinction de l'action de la société JALIS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures ;

Constate l'extinction de l'action de la société JALIS ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société JALIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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