Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025012577
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
952 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025

Rôle n° 2025 012577

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025

: Monsieur Pierre TOUFIC

: Monsieur Romain FOURNIER : Monsieur Christian BIGLIA : Madame Marine DESSAUX

ALCAHEST (SASU)

[Adresse 1] représentée par Maître Gilles GRINAL substitué par Maître Carole ROMIEU

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République MATOS INVEST APS, représentée par Maître [U] [C], ès qualités de contrôleur

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ALCAHEST (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 842 674 673 / 2018 B 2198.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

ALCAHEST (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par Maître Carole ROMIEU.

A l'audience, la mandataire judiciaire rappelle que la procédure a été ouverture sur assignation d'un créancier, MATOS INVEST APS, aujourd'hui contrôleur.

Elle ajoute que le dirigeant de la société ALCAHEST (SASU) est également dirigeant de 7 autres sociétés faisant actuellement l'objet de procédures collectives et dans lesquelles, comme pour le dossier en l'espèce, aucun élément n'a été transmis.

Elle indique que le passif déclaré à ce jour est de 8 911 000 euros donc 4.4 millions de créance du contrôleur au titre d'un prêt et 3.3 millions d'un autre créancier également prêteur.

En l'état des éléments en sa possession elle maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Maître ROMIEU, aux intérêts de la société, rappelle les difficultés personnelles rencontrées par le dirigeant et ayant conduit à sa négligence dans la gestion de ses différentes sociétés.

Elle indique qu'il vient de prendre conscience de la situation et souhaite donc collaborer à la procédure, notamment en procédant au recouvrement de créances auprès de sociétés de droit italien pour une somme d'environ 2.8 millions d'euros.

Elle ajoute que le dirigeant souhaite prendre à sa charge tous les frais de procédure et d'exploitation pendant la période d'observation.

Enfin, elle termine en sollicitant un renvoi afin que Maître GRINAL, constitué récemment dans le dossier, puisse apporter de nouveaux éléments à la juridiction.

Maître [C], aux intérêts du contrôleur, souligne l'importance du passif et insiste sur la défaillance du dirigeant depuis l'ouverture de la procédure.

Elle ajoute qu'aucun élément tangible n'a été fourni, ni même justifiant des recouvrements possibles, et que quant bien même les sommes seraient recouvrées elles ne suffiraient pas à apurer le passif d'une quelconque manière.

Maître [C] s'associe à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire faite par la mandataire judiciaire.

Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025.,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de ALCAHEST (SASU).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience et favorable à une conversion en liquidation judiciaire,

Vu que le ministère public est également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'attitude déplorable du dirigeant au regard de son absence à l'audience et de sa totale défaillance dans le dossier,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009024 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012577.

Prononce la liquidation judiciaire de ALCAHEST (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [V] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.