Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025011584
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur assignation en date du 11/09/2025 Rôle n° 2025 011584

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 11/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL Monsieur Franck BUONANNO GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [I] [F], collaboratrice

contre

M. [E] [A] [Adresse 2] - Chez [R] [C] [Localité 1] ne comparant pas

Par exploit en date du 22/07/2025, l'URSSAF a fait assigner M. [E] [A], Entrepreneur Individuel, lequel exerce une activité de : Organisation événementiel marché, foire, salon, séminaire et commerce de détail alimentaires et non alimentaires en qualité d'ambulant à [Localité 1], devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence, pour voir constater l'état de cessation des paiements, en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce.

M. [E] [A] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro[Numéro identifiant 1]3.

L'URSSAF comparait et indique être créancière à l'encontre de M. [E] [A], d'une somme globale de 10618.42 euros correspondant à des cotisations impayées. Disposant de titres exécutoires, elle a diligenté des tentatives d'exécution forcée, restées infructueuses.

L'URSSAF fait valoir que l'état de cessation des paiements est avéré et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire.

M. [E] [A] ne comparait pas en chambre du conseil, bien que dûment appelé.

Dans la présente affaire, M. [E] [A] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de M. [E] [A]

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : 1° s'agissant du passif exigible, le montant de la dette professionnelle exigible est de 10 618.42 euros

2° s'agissant du passif exigible, le fibritait de la dette professionnene exigible est de 10 018.42

M. [E] [A] se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que M. [E] [A] exerçait son activité de façon ambulante et qu'aucune cessation d'activité n'a été déclarée. L'hypothèse d'un changement de domicile/lieu d'exploitation et d'une poursuite d'activité ne peut être écartée.

IL résulte de cette analyse d'une part, que le redressement n'apparaît pas comme manifestement impossible et ne peut être proscrit.

D'autre part, qu'en l'absence de cessation d'activité avérée, il n'est pas fait application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce relatif à la réunion des patrimoines personnel et professionnel.

Il revient enfin, au tribunal, de déterminer si M. [E] [A] est à titre personnel surendetté. L'absence totale d'élément relatif à la situation personnelle de ce dernier, amène la juridiction à considérer que les conditions du surendettement personnel de l'article L.681-1 2° du code de commerce, ne sont pas réunies.

Dans ces conditions et conformément à l'article L.681-2 II, le tribunal ouvre à l'encontre de M. [E] [A], une procédure de redressement judiciaire, dans la limite du seul patrimoine professionnel.

La cessation des paiements est fixée provisoirement au 11/09/2025 correspondant à la date à laquelle l'affaire a été évoquée en chambre du conseil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision la loi, réputé contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de M. [E] [A].

Ordonne en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue, par les articles L681-2 II et L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de M. [E] [A], dans la limite du seul patrimoine professionnel.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Juge commissaire suppléant: Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [P] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1et L.622-6 du code de commerce.

Invite le chef d'entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/09/2025,

Fixe à 6 mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur.

Fixe au 04/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport.

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Enjoint M. [E] [A] de produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire.

Dit que le débiteur devra remettre, sans délai, au mandataire Judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans la cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [E] [A] [Adresse 2] Chez [R] [C] [Localité 1]

et, qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le, mandataire judiciaire.

Ordonne au greffier de procéder, sans délai, à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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