Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025007748
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 22/05/2025 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation

Rôle n°2025 007748 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/05/2025

Président: Madame Nathalie FERRIÉ

Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON Monsieur Henry THERRAS Greffier : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

M [Y] [K] [I] [Adresse 1] représenté par Maître [O] [M]

contre

[G] (SARL) [Adresse 2]

[Localité 1]

comparant par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [W], ès qualités de mandataire ad hoc

Par exploit en date du 05/05/2025, M [Y] [K] [I] a fait assigner la société [G] (SARL) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société [G] (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 820 209 971 et a pour activité : « Garage automobile mécanique générale carrosserie peinture pneumatiques freinages amortisseurs achat vente de tous véhicules neufs et occasions mandataire automobile ».

La société [G] (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 22/05/2025 ainsi que des pièces produites que monsieur [Y] est créancier à l'encontre de la société [G] (SARL) d'une somme totale de 29 054.91 euros, correspondant à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 juin 2024. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.

Maître [M] fait valoir que la société [G] (SARL) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Maître [W], mandataire ad hoc de la société [G] (SARL), indique ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de la situation générale de la société.

Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [G] (SARL), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société [G] (SARL),

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [W] - [Adresse 3]

Chargé d'inventaire : la S.C.P. [Q] [T] et Maurel - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2025,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/02/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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