Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025006568
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025

Numéro de rôle : 2025 006568

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 22/04/2025

Président: Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Patrice AUZET Monsieur Daniel CHARLES Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En présence du ministère public pris en la personne de monsieur [K] [W], substitut du procureur

[Localité 1] (SAS)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2] Non-comparant

En présence de Maître [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire.

Attendu que par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.

Par requête déposée au greffe le 03/04/2025, Maître [T] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant et de l'absence de tout élément juridique, comptable, social ou financier.

La société [Localité 1] (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu.

A l'audience en chambre du conseil du 22/04/2025, le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête et maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

Lors de ses réquisitions orales, le procureur se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, redressement étant manifestement impossible.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 20/02/2025,

Prononce la liquidation judiciaire de [Localité 3] CONSTRUCTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [A] [E], Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur [Q] [P],

Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [I] [T] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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