Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025005169
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025

Numéro de rôle : 2025 005169 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025

1

Président : Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Patrice AUZET Monsieur Daniel CHARLES Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur

Groupe EITP (SAS) [Adresse 1]

comparant par monsieur [P] [Z] assisté de Maître Rémy GOMEZ

En présence de :

Maître [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire.

La SCP AJILINK [E]-BONETTO, prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualité d'administrateur judiciaire.

Madame [X] [F], secrétaire du CSE.

Monsieur [B] [J], représentant du personnel.

Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe EITP (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 830 362 836 / 2019 B 107.

Par requête déposée au greffe le 05/03/2025, Maître [T] [E] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

A l'appui de sa requête, l'administrateur judiciaire indique qu'il ressort du prévisionnel une rupture de trésorerie en mars 2025, y compris en cas de restructuration.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

La société Groupe EITP (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe a comparu en personne assisté de son Conseil.

A l'audience en chambre du conseil du 22/04/2025, l'administrateur judiciaire indique ne pas avoir été destinataire des comptes 2024 de la société. Il relève également une dégradation rapide de la trésorerie. Au regard de la situation obérée de la société, Maître [E] sollicite la conversion en liquidation judiciaire.

Maître [L] indique que le passif s'élève à 3,7 millions d'euros et se déclare favorable à la conversion de la procédure telle que sollicitée par l'administrateur judiciaire.

Au cours de l'audience, monsieur [Z] fait notamment état de l'existence de défaillances comptables.

Maître [G], représentant l'AGS, s'en remet aux organes de la procédure.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Lors de ses réquisitions orales, le procureur indique qu'il est nécessaire de convertir la procédure ouverte en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société Groupe EITP (SAS).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11/02/2025,

Prononce la liquidation judiciaire de la société Groupe EITP (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS, Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET,

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [N] [L] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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