Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001931
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/04/2025
Numéro de rôle : 2025 001931 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 01/04/2025
Président : Monsieur Christian BIGLIA Juges : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Didier TORRELLI Greffier : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BELUCH
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, madame [V] [B]
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 333 400 695 / 85 B 509,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d'ouverture du 13/02/2025,
Le mandataire judiciaire rappelle que le fonds de commerce exploité par la société a fait l'objet d'une fermeture administrative en 2024 puis d'une fermeture définitive en janvier 2025,
L'unique salarié a démissionné, il n'y a plus d'activité à ce jour,
La comptabilité est tenue, le passif a été déclaré pour 68 000 euros dont la quasi-totalité correspond aux cotisations URSSAF,
Elle en termine en indiquant être favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Maître [N], aux intérêts de la société, confirme que le dirigeant est favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de la situation générale de la société, de l'arrêt de l'activité et d'un bilan 2024 au résultat négatif,
Elle précise qu'il y a une action en cours à l'encontre du bailleur et également une licence de 4° catégorie à céder aux fins de recouvrer de l'actif,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 13/02/2025,
Vu que le procureur de la République est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [L] [T]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.