Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2025001528
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 001528

ORDONNANCE DE REFERE DU 19/05/2025

Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 28/04/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2025001528

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Guillaume MAS

CONTRE

[U] [P] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Comparant par Maître [K] [T]

INDUSTRIES DU SUD (SARL) [Adresse 4]

Comparant par Maître Nadège CARRIERE

2025003779

[U] [P] (SARL) [Adresse 5]

Comparant par Maître [K] [T]

CONTRE

[Adresse 6] [Adresse 7]

Comparant par Maître Georges GOMEZ

Copies aux parties et à leurs conseils

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

AFFAIRE 2025001528

Vu pour le demandeur, la société [Localité 1] (SARL) : Les actes d'assignation en référé délivrés le 3 et le 4 Février 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28 Avril 2025,

Vu pour les défendeurs :

la société [U] [P] (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28/04/2025,

la société INDUSTRIES DU SUD (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28/04/2025,

AFFAIRE 2025 003779

Vu pour le demandeur, la société [U] [P] (SARL) : l'acte d'assignation en référé délivré le 6 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28 Avril 2025,

Vu pour le défendeur, la société SMABTP : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 28/04/2025,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 31 mars 2025,

Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l'ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [Localité 1] (SARL) exerce une activité de location de logement.

En Novembre 2022, la société [Localité 1] (SARL) passe commande auprès de la société [U] [P] (SARL) de garde-corps.

Les ouvrages ont été fabriqués par la société [U] [P] (SARL) puis posés en Mai 2023.

Fin 2023, des désordres sont apparus, matérialisés par des traces de rouille.

Ces désordres sont constatés par un Commissaire de Justice, selon procès-verbal du 11 Janvier 2025.

Malgré de nombreuses mises en demeure de la société [Localité 1] (SARL), aucun accord amiable n'est trouvé.

Par exploit des 3 et 4 Février 2025, la société [Localité 1] (SARL) assigne les sociétés [U] [P] (SARL) et INDUSTRIES DU SUD (SARL) pour obtenir une mesure d'expertise.

Par exploit du 6 Mars 2025, la société [U] [P] (SARL) assigne la SMABTP, son assureur.

Les deux instances sont jointes par ordonnance du 31 Mars 2025.

C'est ainsi que ce présente l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

In limine litis, la société [U] [P] (SARL) soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence au profit du Tribunal de Commerce de Bastia au motif que l'expert devra effectuer sa mission en Corse, lieu où se trouve les ouvrages.

Il ressort des pièces présentées que le siège social de la société [U] [P] (SARL) se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, en conséquence il convient de la débouter au titre de cette demande.

In limine litis, la SMATP soulève l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence au motif que la SMABTP n'est pas une société commerçante, celle-ci n'effectuant pas d'acte de commerce au sens de l'article L110-1 du Code de Commerce.

Effectivement l'article L332-26-1 du Code des Assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelle ont un objet non commercial, elles échappent dès lors à la compétence des Tribunaux de Commerce.

De plus les instances ont été jointes par ordonnance et elles ne constituent plus qu'une affaire.

Enfin même lorsqu'un seul des défendeurs n'est pas commerçant, le Tribunal de commerce n'a pas à connaître de l'ensemble du litige.

Dès lors il convient de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence.

En l'état de l'instance, nous ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, * Nous déclarons incompétent ratione materiae au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, * Disons qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 138,57 euros T.T.C. dont TVA 23,10 euros, * Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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