Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025001402
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2025 001402 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 25 février 2025
Président: Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Daniel CHARLES Greffier : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud Del Moral
En présence de :
Maître [K] [P] - [Adresse 1]
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [L] [W] (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 881 088 967 / 2020 B 465,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
[L] [W] (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,
Vu le jugement d'ouverture du 10 décembre 2024,
Le mandataire judiciaire indique une défaillance totale du dirigeant et l'absence d'élément comptable,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [L] [W] (SASU),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
2025 001402
Vu le jugement d'ouverture du 10 décembre 2024,
Vu que le procureur de la République est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 016165 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001402.
Prononce la liquidation judiciaire de [L] [W] (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [C] [V],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [K] [P] - [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.