Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025000096
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 000096

JUGEMENT DU 25/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/10/2025

Président : Monsieur Philippe VERDUN

Juges : Monsieur Bernard MANGIN Madame Sophie RIMBAUD Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

R.S. CARROSSERIE (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Patrice BIDAULT

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

AVANSSUR (SA) [Adresse 2]

AXA FRANCE IARD (SA), intervenant volontaire [Adresse 3]

Comparant toutes les deux par Maître Marine CHARPENTIER et Maître Alban POISSONNIER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, RS CARROSSERIE (SAS) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 24/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/10/2025,

Vu pour le défendeur, AVANSSUR (SA) et AXA FRANCE IARD (SA), intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/10/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société RS CARROSSERIE est un garage automobile. Pour satisfaire ses clients, il a développé un « service choc » suite aux sinistres qui mettent en œuvre l'intervention de l'assurance du véhicule, permettant de procéder aux travaux en s'assurant du paiement de ses travaux par contrat de cession de créance.

Le 27 mai 2024, monsieur [R] [E] a demandé à RS CARROSSERIE de remplacer le pare-brise endommagé de son véhicule Mazda, assuré auprès de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, dont la garantie est assortie d'une franchise de 25% du montant de la facture.

Le contrat auto DIRECT ASSURANCE, distribué par AVANSSUR, a été placé auprès de AXA France IARD.

Monsieur [E] a déclaré son sinistre à son assureur qui lui a confirmé l'enregistrement de la demande le 29 mai par courriel en lui rappelant que l'accord de prise en charge est limité à 947,82 euros et qu'une franchise de 312,47 euros sera déduite.

Il signe le 30 mai 2025 un ordre de réparation à RS CARROSSERIE, assorti d'un devis qu'il approuve pour un montant de 1.260,79 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et RS CARROSSERIE a envoyé la facture à AXA qui n'a procédé qu'à son règlement partiel à hauteur de 710,86 euros.

Sans réponse satisfaisante de AXA pour se faire payer la totalité de sa facture, RS CARROSSERIE l'a assigné par devant le tribunal de céans.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

RS CARROSSERIE demandeur, par l'acte d'assignation, ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les Articles 1321 et 1324 du Code civil

Vu les Article L 410-2, L 441-3 et L 442-1 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats, * Relever et juger qu'AXA FRANCE IARD ne démontre d'aucune clause du contrat plafonnant l'indemnisation garantie à un montant clairement déterminé et chiffré. * Relever et juger que la déclaration du sinistre par Monsieur [E] respecte parfaitement les dispositions du contrat. * Relever et juger que le remplacement du pare-brise a été effectué 15 jours après la déclaration du sinistre ce qui laissait toute latitude à AXA FRANCE IARD à organiser l'expertise, ce qu'elle n'a pas fait. * Relever et juger que le tarif horaire de la main d'œuvre pratiqué par RS Carrosserie est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres sociétés concurrentes, locales tel qu'en a Jugé la Cour de Cassation et n'ont donc rien d'excessif. * Juger que RS Carrosserie a bien respecté les prix des pièces et barème du catalogue du constructeur. * Juger que l'évaluation réalisée par AXA FRANCE IARD avec son outil de chiffrage SIDEXA, n'est pas opposable à RS Carrosserie en ce qu'elle ne saurait se substituer à l'expertise prévue au contrat, ni à une évaluation selon les prix et barème du constructeur automobile * Juger qu'AXA FRANCE IARD s'est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de RS Carrosserie. * Condamner AXA FRANCE IARD à payer à RS Carrosserie, la somme de 234,74 € correspondant à sa créance restée impayée. * Condamner AXA FRANCE IARD à payer à RS Carrosserie, la somme de 40,00 € au titre de pénalité forfaitaire de retard. * Condamner AXA FRANCE IARD à payer à la RS Carrosserie, la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

AVANSSUR et AXA, défendeurs, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal :

Vu les articles L.112-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514-1, 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, * RECEVOIR AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ; * METTRE hors de cause AVANSSUR ; * DEBOUTER la société R.S CARROSSERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et/ou d'AVANSSUR ; * DEBOUTER la société R.S CARROSSERIE de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens.

Subsidiairement, * Faire application de la franchise contractuelle pour RETENIR que toute condamnation au principal prononcée à l'encontre d'AXA France et/ou AVANSSUR se fera après déduction de la franchise de 315,20 euros,

En tout état de cause : * CONDAMNER la société R.S CARROSSERIE à verser à AXA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur l'intervention volontaire d'AXA et de demande de mise hors de cause de AVANSSUR:

AXA est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant la mise hors de cause de AVANSSUR au motif que le contrat d'assurance AUTO DIRECT ASSURANCE, distribué par AVANSSUR, a été placé auprès de AXA.

RS CARROSSERIE ne s'oppose pas à cette demande.

Après avoir constaté le bienfondé des demandes, le tribunal fera droit aux demandes de AXA en la recevant volontairement à l'instance et en mettant hors de cause AVANSSUR.

Sur le fond :

RS CARROSSERIE soutient que les conditions générales du contrat d'assurance de monsieur [E], stipulent, à l'article 4.2, pour la prise en charge des dommages à la suite d'un bris de glace « nous prenons en charge dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de main d'œuvre constructeur », disposition reprise par ailleurs dans les conditions spéciales du contrat auto au point « garanties maximales accordées par sinistre ».

RS CARROSSERIE rappelle qu'elle produit le prix d'achat du pare-brise pour 588,59 euros HT et son taux de main d'œuvre à 110 euros HT.

RS CARROSSERIE conteste enfin les données produites par AXA, issues de son outil logiciel d'expertise SIDEXA, qui détaille le prix du pare-brise à 536,51 euros HT et le taux de main d'œuvre à 65,40 euros HT, alors que la moyenne de ce taux horaire, pour les professionnels à proximité de RS CARROSERIE, se situe à 110,50 euros HT.

AXA pour sa part rappelle que l'article 4.2 des conditions générales impose un accord préalable de l'assureur et que celui-ci, qui se fonde nécessairement sur le montant retenu de l'indemnisation, a été donné à monsieur [E] en lui précisant de façon claire ce montant par courriel le 31 mai 2024.

AXA précise par ailleurs que l'outil SIDEXA, utilisé par de nombreux assureurs, permet d'établir une base d'indemnisation sur des données « de coût des pièces et du taux horaire de main d'œuvre constructeur » mises à jour en temps réel, sans qu'elle ne puisse intervenir sur ces données, que ce soit le prix de la fourniture ou le taux de main d'œuvre.

Dans un premier temps le tribunal relève que RS CARROSSERIE demande à voir écartées les demandes de AXA au motif que cette dernière n'a pas, dès la déclaration du sinistre, mandaté un expert pour évaluer les travaux à effectuer, lui préférant l'outil SIDEXA.

Le tribunal relevant qu'une telle disposition n'est pas prévue dans les conditions générales du contrat, ni que RS CARROSSERIE ne produit de texte pour soutenir ses dires, il écartera ce moyen.

Le tribunal retient de ce qui précède et des pièces versées au débat que : * Monsieur [E] a bien déclaré le sinistre à l'assureur le 27 mai 2024, conformément à l'article 4.2 des conditions générales, * L'assureur a bien a confirmé l'enregistrement de la demande le 29 mai 2024 par courriel en rappelant à monsieur [E] que l'accord de prise en charge était limité à 947,82 euros et qu'une franchise de 312,47 euros sera déduite, * C'est pourtant en parfaite connaissance de ces informations que monsieur [E] signe le 30 mai 2025 un ordre de réparation à RS CARROSERIE, assorti d'un devis qu'il approuve pour un montant de 1.260,79 euros TTC, soit d'un montant manifestement plus élevé que celui de l'indemnisation retenue par l'assureur, * Il n'est pas rapporté que RS CARROSSERIE a bien été informée par monsieur [E] du contenu de ce courriel de l'assureur.

Le tribunal constate ainsi que monsieur [E] a, de sa propre initiative et en parfaite connaissance de cause, engagé les travaux de réparation auprès de RS CARROSSERIE dont il savait à ce moment-là que le montant ne serait pas totalement couvert par l'indemnisation de l'assureur.

Monsieur [E] aurait alors été inspiré, à minima, d'interroger son assureur ou RS CARROSSERIE sur la prise en charge de ce dépassement avant de contractualiser avec le garage, ce qu'il n'a pas fait.

Le tribunal ne sait si RS CARROSSERIE, en acceptant l'ordre de réparation à un montant supérieur à l'indemnisation, était ou non informée de ce dépassement, mais elle aurait été inspirée, en professionnel averti, de s'en assurer ou à tout le moins d'interroger en cela monsieur [E], ou l'assureur, ce qu'elle n'a pas fait.

Le tribunal relève enfin que RS CARROSSERIE ne rapporte pas avoir dirigé une action vers monsieur [E] pour recevoir le paiement du solde de sa facture, ce dernier étant pourtant son donneur d'ordre, ayant pris engagement pour le montant total du devis qui lui a été présenté et qu'il a signé sans réserve, malgré la connaissance qu'il avait alors de l'existence d'un dépassement financier.

Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal, déboutera RS CARROSSERIE de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes :

Le tribunal, au vu des circonstances de cette affaire, dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RS CARROSSERIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * RECOIT la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, * MET hors de cause la société AVANSSUR, * DEBOUTE la société RS CARROSSERIE de toutes ses demandes, * DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNE la société RS CARROSSERIE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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