Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001477
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001477 PROCEDURE : 41525061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22/04/2025
DEMANDEUR(S) : POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Comparant * DEFENDEUR(S) : ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) [Adresse 2] * REPRESENTANT(S) : Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/04/2025
OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
Attendu que suivant acte de Madame [Y] [M], Huissier des Finances Publiques, en date du 09 avril 2025, le POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON - [Adresse 3] a fait assigner la société ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) - [Adresse 4], commerce de voitures, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 427 380 241 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que la société ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) - [Adresse 4] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) n'a pas comparu à l'audience de ce jour,
Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire prévue par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise peut bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) - [Adresse 4],
EN FIXE provisoirement la date au 14 avril 2025,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ETABLISSEMENTS [Localité 2] SA (SADIR) - [Adresse 4],
DESIGNE Juge-commissaire : Mme Yvette MOISSET, Juge-commissaire suppléant : M. [Q] [U], Liquidateur : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 5],
DIT que la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l'article L. 644-2 du Code de commerce,
FIXE à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.