Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01720
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01720 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIL

AFFAIRE : Syndic. de copro. L’AGORA SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] A [Localité 1] C/ S.A.R.L. CISEPZ

Le : 26 Février 2026

Copie exécutoire et copie à : la SCP M’BAREK AVOCAT la SCP SHG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. L’AGORA SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CISEPZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 1] rencontre des difficultés avec les pompes à chaleur successivement installées dans les lieux.

Plusieurs mesures d’expertise judiciaire ont été ordonnées par la présente juridiction, par décisions des 22 février 2017, 18 mars 2020 et 13 mars 2025.

Cette dernière mesure, ordonnée par ordonnance du 13 mars 2025 (n° RG 25/00020), à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a in fine été confiée à Monsieur [C] [B] par ordonnance de remplacement d’expert du 25 avril 2025. Elle est toujours en cours et se déroule au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA et des sociétés CISEPZ, FLAKTGROUP FRANCE et SMA.

Dans sa note aux parties n°2 du 15 septembre 2025, l’expert judiciaire a préconisé, comme seule solution technique viable, le remplacement complet de la pompe à chaleur existante.

Puis, par courrier du 26 septembre 2025 en réponse au dire n°6, il a estimé le coût des opérations entre 75 000 € et 90 000 € hors taxes et leur durée entre 12 et 16 semaines. Il a souligné l’impérative nécessité de recourir à une solution transitoire pour assurer les besoins thermiques du site, pour un coût locatif estimatif mensuel de 5 000 € à 10 000 € hors taxes.

Après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête le 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO, a fait assigner la SARL CISEPZ à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 156 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par acte du 10 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de provision, mais réclame toujours la condamnation de la société CISEPZ au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2026 et reprises à l’audience, la SARL CISEPZ entend voir : Constater le désistement du syndicat des copropriétaires s’agissant des demandes provisionnelles au titre des travaux réparatoires, en l’état de la réalisation de travaux conservatoires pour remédier à l’absence de chauffage ; Constater le préfinancement par la société CISEPZ et la compagnie SMA SA : Des travaux réparatoires temporaires consistant en la mise en place de packs provisoires, Des honoraires du bureau d’études missionnée ; Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO se désiste de sa demande principale.

Toutefois, les mesures temporaires n’ont été mises en place par la société défenderesse qu’après engagement de la présente procédure.

La SARL CISEPZ supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO de désiste de sa demande provisionnelle principale ;

CONDAMNE la SARL CISEPZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CISEPZ aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.