Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00972
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

N° RG 25/00972 N° Portalis DBX2-W-B7J-LDFS

[I] [C]

C/

Société FLOA,

Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA),

Société COFIDIS,

Société FINFROG,

Société FCT SAVOIR FAIRE,

Société CRCAM DU LANGUEDOC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSE

Mme [I] [C] Résidence Les Paluns Etag 2 Appt 5 202 av de Verdun 30390 ARAMON comparante en personne

DEFENDERESSES

Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [A] [T] 256 B rue des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée

Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société FINFROG 45T rue des Acacias 75017 PARIS non comparante, ni représentée

Société FCT SAVOIR FAIRE domiciliée : chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Célestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée

Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de Montpellieret Maurin 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 27 Novembre 2025 Date des Débats : 27 novembre 2025 Date du Délibéré : 29 janvier 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Madame [I] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 4 novembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 18 décembre 2024.

La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes.

Madame [I] [C] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2025 reçue le 19 mai 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 26 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.

A cette audience, Madame [I] [C] a comparu. Elle explique que ses revenus ont diminué et que parallèlement son loyer a augmenté.

Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La commission de surendettement a en l'espèce notifié à Madame [I] [C] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 13 mai 2025.

La contestation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation :

L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

- d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.

Lors de l'audience, Madame [I] [C] fait valoir que sa situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle.

Elle justifie de revenus mensuels à hauteur de 1833 euros par mois du fait d’une diminution de la prime d’activité. Par ailleurs, elle justifie d’une augmentation du loyer de 35 euros. En outre, elle justifie de problématiques en lien avec son véhicule ayant engendré des frais non prévus initialement. Elle fait état de la nécessité d’avoir un véhicule en raison de son éloignement géographie.

Elle demande une diminution de la mensualité afin de pouvoir honorer le plan de désendettement.

Il en résulte une capacité de remboursement de 300 euros pour Madame [C].

Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de Madame [C].

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [I] [C];

RAPPELLE qu'il appartient à Madame [I] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [I] [C] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [C] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Alice CHARRON, juge, et par Madame Khadija EL HILALI, greffière.

Le greffier, Le juge Numéro de dossier 124052136 Débiteur [C] [I] Co-débiteur

Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne

Date de fin des mesures 01/07/2031 Date de purge

RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2026 au 01/03/2026 Mensualité du 01/04/2026 au 01/07/2031 Effacement Restant dû fin R1 BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / Débit 80373 0004098926 0,00 € 0,00%

0,00 € R1 COFIDIS / 08931000005127 2 415,33 € 0,00% 26,53 € 26,53 €

690,88 € R1 COFIDIS / 28903001231682 0,00 € 0,00%

0,00 € R1 COFIDIS / 28948001305140 893,40 € 0,00% 9,81 € 9,81 €

255,75 € R1 CRCAM DU LANGUEDOC / 00005477832 12 262,05 € 0,00% 134,71 € 134,71 €

3 505,90 € R1 CRCAM DU LANGUEDOC / 06083889001 0,00 € 0,00%

0,00 € R1 FCT SAVOIR-FAIRE / 902856 Link 3 351,37 € 0,00% 36,82 € 36,82 €

958,07 € R1 FINFROG / Dossier 794099 1,00 € 0,00% 1,00 €

0,00 € R1 FLOA / 146289655300023178303 5 483,65 € 0,00% 60,24 € 60,24 €

1 568,05 € R1 FLOA / 146289661400059078802 1 991,32 € 0,00% 21,88 € 21,88 €

569,12 € R1 FLOA / CP032548449 0,00 € 0,00%

0,00 € R1 FLOA / CP035651784 0,00 € 0,00%

0,00 € Total des mensualités 290,99 € 289,99 €

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.