Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01085
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

N° RG 23/01085 N° Portalis DBX2-W-B7H-KD6F

[S] [Q] épouse [N], [E] (Curateur) [N]

C/

Société CA CONSUMER FINANCE

Société CARREFOUR BANQUE

Société EOS FRANCE

Société FONCRED V - FRANCE TITRISATION

Société ONEY BANK

Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. COFIDIS

Société FLOA

S.A. FRANFINANCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDEURS :

Mme [S] [Q] épouse [N] domiciliée : chez [N] 55 Chemin du Puech Cocon 30510 GENERAC représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES

M. [E] [N] Curateur de Mme [S] [Q] épouse [N] Chemin de Puech Cocon 30510 GENERAC représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS :

Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81641951995 -81641952016-81641952028-81641952004 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 50198009691100-9020-99028- Service surendetteemnt TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparante, ni représentée

Société EOS FRANCE Vos Ref : 5027367450 19 Allée du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée

Société FONCRED V - FRANCE TITRISATION Vos REf : 5027367791 1 Boulevrad HAUSSMANN 75009 PARIS non comparante, ni représentée

Société ONEY BANK Vos Ref : 3039116109-3039116110 CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT Vos Ref : 81016502927 domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41533362819001-42548092499022-027-88809227639014-41533362819001 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée

S.A. COFIDIS Vos Ref : 28904000434292-28982000461264-28929000536394-28909000816597 61 avenue de Halley PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D ASCQ non comparante, ni représentée

Société FLOA Vos REf : 146289550900023618501-146289550900024874601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900028821201 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE Vos Ref : 12393466714-12393466714-4109140059-4109142258-81016502927 53 rue du PORT CS 90201 92001 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 22 Février 2024 Date des Débats : 27 novembre 2025 Date du Délibéré : 29 janvier 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [N] née [Q] recevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 16 février 2023.

La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [N]. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes la portant au nombre de 34 et l’a notifié à la débitrice. Par courrier expédié le 12 mai 2023, Madame [N] a demandé la vérification de 41 créances des organismes suivants : - BNP PERSONAL FINANCE - CA CONSUMER FINANCE - CARREFOUR BANQUE - COFIDIS - FLOA - FRANFINANCE - ONEY BANQUE - SEDEF - CETELEM - FONCRED

Selon jugement du 22 mai 2025, la réouverture des débats était ordonnée afin que Madame [N] actualise le montant des créances et que les créanciers formulent leurs observations.

A l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [N] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil.

De son côté, seule la SA FRANFINANCE a fait parvenir des conclusions par courrier sollicitant le rejet des prétentions de Madame [N] et la voir condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de vérification de créances n’est pas envisageable dès lors qu’elle détiendrait un titre exécutoire.

Les créanciers n'ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité : A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, Madame [N] a contesté l’état détaillé des dettes dans les vingt jours de sa notification intervenue le même jour.

Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge du surendettement statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

En l’espèce, le juge du surendettement n’est donc pas compétent pour statuer sur les vices du consentement ou le défaut de capacité à agir. Il appartient à lé débitrice d’agir au fond pour solliciter la nullité du contrat de prêt. Sa compétence se limite au calcul de la créance avec la possibilité toutefois de vérifier les éléments produits par les établissements bancaires dont l’absence est susceptible d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts.

Il convient de souligner que les organismes bancaires n’ont pas communiqué l’intégralité des contrats de prêts avec des décomptes expurgés des intérêts. A l’exclusion de la SA FRANFINANCE, aucune écriture n’a été déposée pour justifier le montant des créances avec les liasses contractuelles assorties pour chacun des prêts souscrits.

Compte tenu des éléments dont le tribunal dispose, à commencer par la signature de Monsieur qui n’était aucunement justifiée pour la plupart des crédits, les organismes bancaires ne justifient aucunement de la consultation du FICP et des éléments de solvabilité relatifs à Madame [N]. En effet, faute de vérification des banques quant à la capacité financière, Madame [N] a pu souscrire plus de 34 crédits.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée pour l’intégralité des crédits dont la vérification est sollicitée.

Il conviendra de procéder créance par créance en reprenant le tableau établi par la Commission :

SYGMA (apparaissant comme BNP PARIBAS) 415333628119001 Ce crédit reprenait différentes créances dans le cadre d’un regroupement de crédits. Il ressort des éléments produits par la débitrice que le solde restant dû est de 85,92 euros.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499022 Le solde restant dû est de 5038,94 euros

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499027 Le solde restant dû est de 4128,38 euros

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 88809227639014 Le solde restant dû est de 10333,98 euros

CONSUMER FINANCE 81641951995 Le solde restant dû est de 6709,96 euros

CONSUMER FINANCE 81641952000 d’août 2017 et non d’octobre 2021 Le solde restant dû est de 2593,52 euros

CONSUMER FINANCE 81641952016 Le solde restant dû est de 4520,54 euros

CONSUMER FINANCE 81641952028 Le solde restant dû est de 1066, 38 euros

CARREFOUR BANQUE 50198009691100 Faute d’éléments la créance sera ramenée à 0

CARREFOUR BANQUE 50198009699020 Le solde restant dû est de 3766,01 euros

CARREFOUR BANQUE 50198009699028 Le solde restant dû est de 8521,04 euros

COFIDIS 28904000434292 Le solde restant dû est de 3487,85 euros selon jugement du 6 mai 2025

COFIDIS 28909000816597 Le solde restant dû est de 6495,75 euros selon jugement du 6 mai 2025

CODFIDIS 28929000536394 Le solde restant dû est de 2998,53 euros selon jugement du 6 mai 2025

COFIDIS 28982000461264 Le solde restant dû est de 1730,06 euros

DIAC Le solde restant dû est 8615,03 euros

EOS France Le solde restant dû est de 7290,55 euros

FLOA 1462895509000236118501 Le solde restant dû est de 959,94 euros

FLOA 146289550900024874601 Le solde restant dû est de 9269,49 euros

FLOA 14689550900027913601 Le solde restant dû est de 8079,57 euros

FLOA 146289550900028821201 Le solde restant dû est de 6125,14 euros

FONCRED Le solde restant dû est de 7789,85 euros

FRANFINANCE En l’espèce Madame [N] conteste le titre exécutoire et une décision doit intervenir. En conséquence, le montant la créance s’élève à la somme de 9946,90 euros

ONEY BANK 3039116109 Le solde restant dû est de 4266,05 euros

ONEY BANK 3039116110 Le solde restant dû est de 10084,06 euros

SEDEF Le solde restant dû est de 11361,43 euros

Les autres créances demeurent inchangées.

3- Sur les demandes accessoires

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

En outre il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [Q] épouse [N]

FIXE la créance de SYGMA (apparaissant comme BNP PARIBAS ) 415333628119001 à la somme de 85,92 euros.

FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499022 à la somme de 5038,94 euros

FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499027 A la somme de 4128,38 euros

FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 88809227639014 A la somme de 10333,98 euros

FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641951995 Le solde restant dû est de 6709,96 euros

FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952000 A la somme de 2593,52 euros

FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952016 à la somme de 4520,54 euros

FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952028 à la somme de 1066, 38 euros

FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009691100 à 0

FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009699020 à la somme de 3766,01 euros

FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009699028 à la somme de 8521,04 euros

FIXE la créance de COFIDIS 28904000434292 à la somme de 3487,85

FIXE la créance de COFIDIS 28909000816597 à la somme de 6495,75 euros

FIXE la créance de CODFIDIS 28929000536394 à la somme de 2998,53 euros

FIXE la créance de COFIDIS 28982000461264 à la somme de 1730,06 euros

FIXE la créance de DIAC à la somme de 8615,03 euros

FIXE la créance de EOS France à la somme de 7290,55 euros

FIXE la créance de FLOA 1462895509000236118501 à la somme de 959,94 euros

FIXE la créance de FLOA 146289550900024874601 à la somme de 9269,49 euros

FIXE la créance de FLOA 14689550900027913601 à la somme de 8079,57 euros

FIXE la créance de FLOA 146289550900028821201 à la somme de 6125,14 euros

FIXE la créance de FONCRED à la somme de 7789,85 euros

FIXE la créance de FRANFINANCE à la somme de 9946,90 euros

FIXE la créance de ONEY BANK 3039116109 à la somme de 4266,05 euros

FIXE la créance de ONEY BANK 3039116110 à la somme de 10084,06 euros

FIXE la créance de SEDEF à la somme de 11361,43 euros

REJETTE le surplus des prétentions ;

RAPPELLE qu'il est fait obligation à Madame [S] [Q] épouse [N] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes,

RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,

RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.