Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/00821
Formation
TPRX LUN JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du : 27 Février 2026 N° RG n° N° RG 25/00821 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUPL Minute n° 26/00039

TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [S] [U], salariée, dûment munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 30 Janvier 2026

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 22 juin 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] A [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]) a donné à bail à Monsieur [V] [F] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Par contrat signé entre les parties le 14 mars 2017, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] a consenti à Monsieur [V] [F] la location d’un garage situé à la même adresse.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a, sur demande en injonction de faire enregistrée au greffe le 10 septembre 2025 présentée par l’OPH DE LUNEVILLE A BACCARAT, ordonné à Monsieur [V] [F], à titre principal, de procéder à la dépose de l'installation électrique mise en place entre son appartement et son garage dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Le juge a également renvoyé l’affaire à l’audience du 30 janvier 2026 à 10 h 00, à moins qu’elle n’ait été exécutée.

À l’audience du 30 janvier 2026, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3], représenté par Madame [U], salariée, régulièrement munie d’un pouvoir spécial, a fait savoir que Monsieur [V] [F] avait procédé à la dépose de l’installation électrique litigieuse. Il s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [V] [F], valablement cité par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 novembre 2025 et acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 signifié par dépôt à Étude, n’était ni présent, ni représenté, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur le désistement de l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] de sa demande principale :

A l'audience, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] s’est désisté de sa demande principale, Monsieur [V] [F] ayant procédé à la dépose de l’installation électrique litigieuse. Il y a donc lieu de constater le désistement de l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce, le désistement n’est que partiel, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] ayant maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. En outre, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque l’exécution de ses obligations par Monsieur [V] [F] est intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement de ses demandes principales.

Ainsi, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] n'a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de faire.

Par ailleurs, l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] n’a pas chiffré sa demande au titre des frais irrépétibles de sorte qu’elle est sans objet.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE que l’Office public de l’habitat de [Localité 2] à [Localité 3] s’est désisté de sa demande principale ;

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de faire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/00821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.