Décision audience d'orientation et de plaidoirie

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001485
Formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 067 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001485

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 09/07/2025

DEMANDEUR(S)

GROUPE SOLLY AZAR, [Adresse 1] représenté(e) par Me [J] [X], [G] [Y]

DEFENDEUR(S) :

HERMES ASSURANCES[Adresse 2], [Localité 1] Numéro siren 885 189 787 DEFAILLANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/06/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: MATHIEU BONICI

JUGES : ANTOINE ROMERO STEPHANE MAS

ASSISTES DE Alexandra MARTEL, commis greffier, COMMIS GREFFIER

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

La société GROUPE SOLLY AZAR est une société de courtage grossiste en assurance qui distribue et gère des produits d'assurances, notamment dans le domaine de la santé et de la prévoyance. Ses produits sont distribués par un réseau de courtiers.

C'est dans ce cadre qu'un protocole de collaboration a été régularisé le 18 août 2021 avec la société HERMES ASSURANCES, courtier en assurances.

La signature de ce document permettait à la défenderesse de commercialiser les produits de la société SOLLY AZAR et plus particulièrement les produits santé. Cette convention régit les relations entre les parties.

La commercialisation des contrats d'assurance de SOLLY AZAR entraine, notamment dans le domaine de la santé et de la prévoyance, le paiement de commissions en précompte au courtier. Il s'agit d'une pratique de place très largement répandue dans l'industrie de la distribution de contrats d'assurance santé complémentaire individuelles.

Ainsi, la demanderesse avance au courtier - au moment de l'enregistrement du contrat par le courtier dans l'outil informatique de souscription de SOLLY AZAR ou au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du contrat qui peut intervenir plusieurs mois après - la totalité de sa commission annuelle, avant même d'avoir encaissé les primes d'assurance (les primes étant généralement payables mensuellement par les clients).

Un mécanisme de compensation permet, en général, d'équilibrer les comptes entre les parties, dès lors que les commissions prépayées correspondent, en principe, à celles qui seront normalement dues pour chaque contrat signé.

En pratique, la société SOLLY AZAR émet des bordereaux de règlements lesquels intègrent les sommes versées en précompte, et les commissions réellement dues (sur les encaissements de primes réellement comptabilisées).

Dans une relation contractuelle normale, les bordereaux ne sont que rarement négatifs, les avances de commissions étant compensées par celles finalement dues (sur les primes encaissées).

Les bordereaux deviennent négatifs lorsqu'un nombre trop important de contrats se trouvent annulés (avant la date d'entrée en vigueur) ou résiliés dans certaines conditions une fois qu'ils sont entrés en vigueur (ex : résiliation du contrat pour absence de paiement des primes dues par l'assuré, ou résiliation du contrat avant un certain délai empêchant la compensation de jouer naturellement).

En effet dans cette situation les commissions dues ne peuvent plus compenser les commissions prépayées.

C'est la raison pour laquelle, les conditions générales de collaboration précisent (article 4.1) que les commissions versées en précompte doivent faire l'objet d'un remboursement au profit de la société SOLLY AZAR dès lors que les contrats souscrits sont privés d'effet ou font l'objet d'une résiliation.

En juin 2022, la société SOLLY AZAR constatant le solde négatif du compte courtier – à hauteur de 2.835,20 euros – procédait à la mise en demeure de la société.

Sans retour elle adressait un second courrier, par le biais de son conseil, en date du 28 octobre 2022.

Ce courrier était retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Il s'est avéré que les courriers avaient été adressé à l'ancien siège de la société.

C'est dans ces circonstance qu'un troisième courrier a été adressé en date du 19 janvier 2023. A cette date la dette était passée à la somme de 9.139,41 euros.

Ce courrier revenait avec la mention « plis avisé et non réclamé ».

Enfin une dernière tentative de recouvrement a été initiée via une société spécialisée, sans plus de succès.

A ce jour, la dette est de 6.775,85 euros.

C'est dans ces conditions que la société SOLLY AZAR a fait assigner la société HERMES ASSURANCES d'avoir à comparaitre devant les juges du tribunal de commerce de Carcassonne afin d'entendre : * CONDAMNER la société HERMES ASSURANCES à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 6.775,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * CONDAMNER la société HERMES ASSURANCES à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement convoqué, la société HERMES ASSURANCES ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ;

Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que la société SOLLY AZAR, est bien fondée dans ses demandes.

Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, la société HERMES ASSURANCES n'a jamais régularisé sa situation.

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société HERMES ASSURANCES à verser à la société SOLLY AZAR la somme de la somme de 6.775,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Attendu qu'il convient de condamner la société HERMES ASSURANCES, à payer à la société SOLLY AZAR une somme ramenée à 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Attendu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société HERMES ASSURANCES à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 6.775,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE la société HERMES ASSURANCES à verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HERMES ASSURANCES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Jugement mis à disposition le 09/07/2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.