Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00535
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIPC

Minute N° : 26/00096 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 24 Février 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA le :24/02/2026

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2017, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [C] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation et par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024 un garage sis [Adresse 3].

Par exploit du 09 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 845,47€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 août 2025.

Par exploit délivré le 26 novembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [C] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 1 180,14€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - le condamne au paiement des entiers dépens.

L'affaire est fixée et plaidée le 03 février 2026.

A l'audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, explique que le défendeur a quitté les lieux le 05 décembre 2025 et indique maintenir ses demandes au titre de l'arriéré locatif et des dépens.

Monsieur [C] [U] n'a pas comparu à l'audience, ni n'y a été représenté.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.

Monsieur [C] [U] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant non susceptible d'appel, elle sera rendue par défaut et en dernier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. La société GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 31 janvier 2026 faisant état d'une créance locative à la baisse d'un montant de 941,85€.

Ainsi, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 941,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 janvier 2026, date de départ du défendeur des lieux.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date du commandement de payer.

2) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [C] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Condamnons Monsieur [C] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 941,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 janvier 2026, date de son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 ;

Condamnons Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.