Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/01642
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 20 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01642 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2U AFFAIRE : G.A.E.C. DE GRANGE BASSE / Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN

Code NAC : 61A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire GREFFIER : Madame Catherine TORRES En présence de Monsieur [T] [C], greffier-stagiaire

DEMANDEUR

G.A.E.C. DE GRANGE BASSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Repprésenté par M. [B] [Q] (Gérant) comparant en personne Mme [E] [Q] (cogérante) comparante en personne Mme [L] [Q] (cogérante) représentée par M. [B] [Q] muni d’un pouvoir écrit

DÉFENDERESSE

la Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : en présence de M. [H] [G] (Directeur) et de Mme [U] [K] (Secrétaire)

Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 17 décembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire, le GAEC DE GRANGE BASSE a saisi la juridiction d’une action en réparation des dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier à l’encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN. LE GAEC DE GRANGE BASSE sollicite la réformation de la décision de la commission nationale d’indemnisation du 25 juillet 2025. Il se prévaut de ses déclarations de dégâts du 8 février 2023, 20 mars 2023, 20 juin 2023, 7 décembre 2023 et 17 décembre 2023 faisant état d’une somme sollicitée de 9585 euros.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 13 janvier 2026.

A l’audience, les parties ne sont pas conciliées et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du même jour.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN demande à la juridiction de : déclarer la requête irrecevable, subsidiairement sur le fond, la rejeter, en tout état de cause, condamner le GAEC DE GRANGE BASSE au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’appui de sa demande, la défenderesse se prévaut de l’irrecevabilité de la demande compte tenu de la prescription de 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis prévu par l’article L426-7 du code de l’environnement. La défenderesse souligne que ce délai s’applique même en cas de procédure non contentieuse, l’exploitant agricole pouvant à tout moment sans attendre l’issue de la phase amiable, engager l’action aux fins d’indemnisation. A ce titre, elle invoque tant la jurisprudence de la Cour de cassation que des cours d’appel d’appel de Pau et d’Amiens.

En réponse, le GAEC DE GRANGE BASSE soutient que son action est recevable. Il indique que le délai de 6 mois invoqué ne saurait être appliqué en l’espèce et ne concerne pas cette procédure. Il est relevé le délai, supérieur à 6 mois, pris par la commission nationale d’indemnisation pour rendre sa décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête du GAEC DE GRANGE BASSE

En droit, la réparation des dommages causés aux cultures par le grand gibier est régie par les dispositions des articles L426-1 et suivants du code de l’environnement. A ce titre, il est prévu une procédure non contentieuse mais également une procédure judiciaire. L’article L426-7 du code précité mentionne que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Il ressort de la jurisprudence que l’exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d’indemnisation à la commission départementale ou nationale d’indemnisation peut à tout moment sans attendre l’issue de la procédure amiable, engager l’action judiciaire aux fins d’indemnisation.

Toutefois, conformément à l’article L426-7 précité, l’action judiciaire n’est recevable que si elle s’exerce dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer prescrite la demande d’indemnisation du GAEC DE GRANGE BASSE pour des dégâts causés par des sangliers datant de 2022 et 2023, soit plus de 6 mois avant la date de saisine du tribunal judiciaire, intervenue le 17 décembre 2025.

En conséquence, la demande du GAEC DE GRANGE BASSE est irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le GAEC DE GRANGE BASSE, succombant, sera condamné aux dépens.

De plus, il se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable la requête reçue le 17 décembre 2025 du GAEC DE GRANGE BASSE ;

CONDAMNE le GAEC DE GRANGE BASSE aux dépens ;

CONDAMNE le GAEC DE GRANGE BASSE au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été rendue par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/01642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.