Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/00429
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00033 DÉCISION DU : 19 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEAD NAC : 5AA AFFAIRE : Etablissement public TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [Y] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES En présence de Monsieur [C] [U], greffier stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau D’ALBI

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant non représenté

Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026

Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 13 novembre 2023, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a consenti à M.[Y] [W] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Localité 3] [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 291,41 euros et 106,39 euros de provision pour charges.

Le 18 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Y] [W], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.875,38 euros.

Le 18 juin 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Le 10 septembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 11 septembre 2025, par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner M. [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 19 août 2025 la condamnation de M. [Y] [W] au paiement par provision de la somme de 2.657,46 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 27 août 2025 outre les loyers et charges à échoir jusqu'à la résiliation du bail, à parfaire, l'expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation de M. [Y] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 19 août 2025 jusqu’au départ des lieux , la condamnation de M.[Y] [W] au paiement de la somme de 261, 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [Y] [W] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur les demandes principale et accessoires :

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif ,et, par voie de conséquence, il ne maintient plus ses demandes aux fins d’expulsion et versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [W] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.

L’équité commande que soit allouée à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN, contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] recevable en son action;

CONSTATE le désistement de TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 5] [Localité 6] de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, paiement d’une provision, aux fins d’expulsion et de versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.