A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00105
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MXYR Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 3] non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2021, Monsieur [T] [Z], salarié de la Société [2] [3], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique, et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 1er mars 2023, notifié le 3 avril 2023 à la société.
La société [1] a saisi le 2 mai 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 29 août 2023.
La société [1] a saisi le pôle social le 7 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Z].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 8 %, en invoquant l’avis du Dr [P], son médecin consultant.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et de le déclarer opposable à l’employeur.
Elle rappelle qu’un taux d’IPP de 15% a été attribué au titre d’une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, réduit à 10% par la Commission médicale de recours amiable.
Le Dr [K] indique que : - le médecin conseil a constaté une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, - il existe un élément interférent constitué par une omarthrose soit une arthropathie des surfaces articulaires de l’omoplate de l’épaule gauche documentée par radio et qui altère les mouvements de l’épaule, - le taux de 15 % doit être ajusté de moitié soit fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Z]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 16 février 2023, conclut à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier.
La [4] a diminué le taux d’IPP à 10 %.
Le Dr [P], médecin de l’employeur, indique qu’il existe un état antérieur invalidant évoluant pour son propre compte constitué d’une omarthrose avec ostéophytose marginale de la tête fémorale et épanchement intra articulaire, confirmée par une IRM du 12 février 2021 puis par le chirurgien orthopédique et dont il n’a pas été tenu compte alors que l’état antérieur est au premier plan, une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs en l’absence de toute rupture ne pouvant être responsable d’une telle raideur. Le médecin consultant confirme l’existence de l’élément interférent constitué par cette omarthrose qui altère les mouvements de l’épaule et justifie de réduire de moitié le taux de 15 % correspondant à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, selon le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires.
Si l’examen du médecin conseil a constaté cet état antérieur, il n’en a pas tenu compte alors que celui-ci apparait pourtant significatif et altère les mouvements de l’épaule.
Le taux d’IPP a par conséquent été surévalué et doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur, à 8%,conformément à l’avis du médecin consultant.
Sur les dépens
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d'incapacité partielle permanente opposable à la société [1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 3 mai 2021 par Monsieur [T] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.