A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/00477
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/00477 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKCS Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2021, Monsieur [U] [N], salarié de la Société GROUPE [Q], a déclaré une silicose, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique, qui a notifié à la société [1] [Q] par courrier du 10 novembre 2022 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 7 septembre 2021.
La société [1] [Q] a saisi le 28 novembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 2 février 2023.
La société [1] [Q] a saisi le pôle social le 7 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [N].
La société [1] [Q] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP opposable à 0 % et subsidiairement à 5 %.
Elle invoque le fait que les lésions sont localisées aux lobes supérieurs et qu’il n’a pas été constaté d’altération de la capacité respiratoire et se fonde sur l’avis du Dr [I], son médecin conseil.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [2] et de rejeter les demandes de la société. Elle indique qu’au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires et plus particulièrement en cas de silicose, il convient de retenir, même si la fonction respiratoire est peu altérée, un taux d’incapacité de l’ordre de 10% que sur le plan anatomique, l’argument ne saurait prospérer dans la mesure où les deux lobes supérieurs, compte tenu de leur superficie intrinsèque, occupent de fait les deux tiers du champ pulmonaire et qu’au surplus, s’agissant d’un contentieux strictement médical, elle s’en rapporte à l’argumentation du service médical.
Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [N] souffre d’une silicose chronique, et de lésions nodulaires et micronodulaires interstitielles des lobes supérieurs, - le médecin conseil conclut ainsi : séquelles d’une silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire significatif . - le compte rendu du pneumologue constate l’absence d’altération des fonctions respiratoires et la présence des nodules sur les lobes supérieurs des poumons, - c’est la moitié du poumon qui est concerné, - le barème chapitre 6-10 prévoit un taux de 10 % pour une absence de trouble respiratoire si c’est tout le champ pulmonaire qui est touché.
Il considère par conséquent que le taux de 10 % doit être divisé par 2.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [N]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil conclut aux séquelles suivantes : « séquelles d’une silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire significatif ».
Le Docteur [F] estime que le taux d’IPP est surévalué compte tenu de l’absence de trouble respiratoire et des constatations radiologiques.
Le Dr [I], dans son avis du 20 janvier 2026, considère que dans le cas de Monsieur [N] les lésions dans les deux tiers du champ pulmonaire ne sont pas présentes alors que le barème prévoit un taux de 10 % pour une dissémination des lésions dans les deux tiers du champ pulmonaire et que le taux d’IPP doit être évalué à 5 % .
Le barème indicatif des maladies professionnelles Affections respiratoires chapitre 6.10 Déficience fonctionnelle - Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale indique :
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal. 1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ; 2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; 3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.
Il ressort des éléments précités que Monsieur [N] est atteint d’une forme micronodulaire étendue mais qui ne touche que la moitié du champ pulmonaire. En outre aucun retentissement respiratoire n’est avéré.
Dans ces conditions le taux retenu de 10 % est surévalué. Le taux d’IPP opposable doit être réduit à 5 %.
Sur les dépens
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale y compris les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société GROUPE [Q] pour la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2021 par Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]- Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/00477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.