A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
24/01113
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Février 2026

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMGB Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.

Demanderesse :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, Madame [A] [O] [Z], salariée de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des DEUX [Localité 2], et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 31 mars 2024, notifié le 24 avril 2024 à la société.

La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 24 septembre 2024.

La société [1] a saisi le pôle social le 11 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [O] [Z].

La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 5 % au plus, en invoquant l’avis du Dr [I], son médecin consultant, laquelle considère qu’il existe des limitations discrètes et que des éléments font défaut.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DEUX [Localité 2], dispensée de comparution, demande au Tribunal de :

- CONSTATER que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil correspond au barème correspondant ;

- REJETER la demande d’organiser une expertise ;

- CONFIRMER l’opposabilité de la décision d’attribution du taux de Madame [A] [O] [Z] de 10 % à la Société [1] ;

- DEBOUTER la Société [1] de l’intégralité de ses demandes.

Elle invoque l’avis du médecin conseil et de la [2] et le fait que le taux attribué s’inscrit dans les préconisations du barème.

Le Dr [P] indique que : - l’examen du médecin conseil retrouve quelques mouvements diminués et des douleurs, - tous les mouvements ne sont pas limités.

Il considère que le taux doit être diminué à 5 %.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [O] [Z]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le médecin conseil, après examen clinique du 7 mars 2024, conclut à une limitation légère de l’épaule gauche non dominante affectant les mouvements d’élévation.

La [2] indique que « ni les éléments du dossier apportés par l’employeur, ni l’examen réalisé par le médecin conseil ne permettent de modifier l’évaluation du taux d’incapacité fixé par le médecin conseil. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière ».

Le Dr [W] -[B], médecin de l’employeur, indique que le médecin conseil décrit une limitation du mouvement d’élévation en antépulsion et en abduction avec une amélioration significative en passif et des mouvements de rotation et de rétropulsion symétriques et relève l’existence d’un conflit sous acromial et sous acromio-claviculaire et d’une ténosynovite du long biceps ayant justifié une prise en charge chirurgicale le 13 septembre 2022, qui ne relèvent pas de la législation professionnelle et qui sont des facteurs limitants expliquant parfaitement les douleurs d’épaule gauche et les limitations pour les gestes d’élévation. Elle conclut qu’« en tenant compte d’un état antérieur altérant les amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante non pris en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire et d’une limitation d’amplitude relative intéressant seulement deux mouvements, le taux de 10 % proposé au chapitre 1.1.2 du barème ne peut être attribué en l’état ».

Le médecin consultant confirme que l’examen du médecin conseil retrouve quelques mouvements diminués et des douleurs mais que tous les mouvements ne sont pas limités.

Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Compte tenu de la limitation légère ne touchant que deux mouvements sur six et des constatations concordantes du médecin de l’employeur et du médecin consultant, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP a été surévalué et qu’il doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur à 5%.

Sur les dépens

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

L’exécution provisoire de la décision apparait nécessaire et sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente opposable à la société [1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 26 janvier 2023 par Madame [A] [O] [Z] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DEUX [Localité 2] aux dépens ;

DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/01113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.