Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00467
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.S. [R] [W] [H] AND CO
C/
S.A.R.L. [G]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
----------------------
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD3B
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DU 27 FEVRIER 2026
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. [R] [W] [H] AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Alban JARS avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2023003910) rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 27 janvier 2025,
à :
S.A.R.L. [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Maryline LUGOSI avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [G] sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Maryline LUGOSI avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
1.Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a, entre autres dispositions, condamné la SAS [R] [W] [H] and Co à payer à la SARL [G] la somme de 19 632 euros, avec intérêt au taux légal.
2.Par déclaration en date du 27 janvier 2025, la société [R] [W] [H] and Co a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
3.Par conclusions sur incident notifiées le 09 juin 2025, la société [G] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4.Par jugement du 30 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [G] et a désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
5.Par dernières conclusions sur incident n°3 notifiées le 27 novembre 2025, les sociétés [G] et Ekip' ès qualité (intervenante volontaire) demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance et de condamner la société [R] [W] [H] and Co à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6.Par conclusions responsives sur incident n°2 notifiées le 26 janvier 2026, la société [R] [W] [H] and Co demande au conseiller de la mise en état de constater son impossibilité d'exécuter le jugement de première instance, de rejeter la demande de radiation, de débouter les sociétés [G] et Ekip' ès qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
7. La société [G] soutient que les conclusions de la société [R] [W] [H] and Co sont irrecevables, car adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Toutefois cette fin de non-recevoir n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Au surplus, il sera relevé que les conclusions du défendeur à l'incident ont bien été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour.
Sur la demande de radiation:
8. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
9.Il convient d'écarter, comme inopérants, les moyens soutenus par les sociétés [G] et Ekip' ès qualité, fondés sur l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et de demande formée en première instance par la société [W] [H] and Co, tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
En effet, ces conditions ne sont pas prévues par l'article 524 du code de procédure civile, mais par l'article 514-3 du même code applicable uniquement dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel.
10. Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement frappé d'appel.
11. Pour s'opposer à la radiation, la société [R] [W] [H] and Co soutient qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme mise à sa charge, n'ayant aucune ressource ni trésorerie; qu'un commandement de payer valant saisie immobilière de son seul actif lui a été signifié le 5 août 2025, et que son gérant a pour seules ressources le RSA.
12. Il sera relevé que la société [R] [W] [H] and Co ne produit aucune pièce justificative démontrant son absence alléguée de ressources et de trésorerie et qu'elle ne justifie pas des suites données au commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 5 août 2025 du bien immobilier dont elle est propriétaire.
La situation financière personnelle de M. [W] [H] est sans incidence sur celle de la SAS [R] [W] [H] and Co dont il est le président, qui seule a fait l'objet d'une condamnation exécutoire de plein droit.
13. Il n'est pas davantage justifié ni même allégué que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
14. Dès lors que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la demande de radiation.
15.La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Rejette la demande formée par les sociétés [G] et Ekip' ès qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] [W] [H] and Co aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/00467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.