Décision mise à disposition - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000355
Formation
Mise à disposition - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 28/01/2025

Demandeur : M [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] (comparant)

Défendeur : AQUA PLAISIR(SAS) [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant légal : M. [F] [H] (comparant)

Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 28/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 28/01/2025 à 14h00 :

Président: М. Patrick DURAND

Juges : М. М. Jean-Christophe GREMILLET Philippe ARTAUX Greffier : Μ. Christophe BOSCHER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public la République : Μ. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de

Composition du tribunal qui a délibéré :

Président: М. Patrick DURAND

Juges : М. Jean-Christophe GREMILLET Μ. Philippe ARTAUX

LE TRIBUNAL

A la date du 17/01/2025, M. [F] [H] président de la société AQUA PLAISIR (SAS) a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 17/01/2025, à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;

La société AQUA PLAISIR (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 849 667 480 depuis le 02/04/2019 ayant pour objet : Vente de piscines, sous la forme d'une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] ;

La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et son objet ;

Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 28/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République : M. [F] [H], président de la société assisté de Mme [E] [Q], salariée de la société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil : * que la société emploie 2 salariés, * que le chiffre d'affaires HT est de 416 983,00 euros au 31/03/2024, * que le passif exigible est estimé à 67 394.94 euros, * pour un actif disponible apparemment nul ;

Attendu que la société, depuis l'année 2022, fait face à des difficultés importantes liées à plusieurs facteurs économiques et conjoncturels qui impactent sa rentabilité et sa stabilité ;

Attendu que la société n'a plus les liquidités suffisantes pour faire face à ses charges et ne dispose pas de ressources prévisibles pour les couvrir ;

Attendu que la seule salariée de la société n'a pas été payée au mois de décembre 2024 et au mois de janvier 2025 ;

Attendu que le loyer n'a pas été réglé depuis le mois de novembre 2024 ;

Attendu que sur questionnement du tribunal concernant le redressement de l'entreprise, le dirigeant indique que les prévisions sont pessimistes, la météo est défavorable ce qui provoque l'annulation de commandes ;

Attendu que lors de l'audience, le dirigeant modifie oralement sa demande de redressement judiciaire en liquidation judiciaire la société n'ayant pas de perspectives de redressement au regard du carnet de commandes constaté ;

Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Que le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture de cette procédure, le redressement paraissant inenvisageable ;

Que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/09/2024, date depuis laquelle le fournisseur ROUVRE PISCINE n'a plus été réglé ;

Qu'en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré ;

Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;

En vertu des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 30/09/2024 ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société AQUA PLAISIR (SAS) ;

Désigne : * Juge-commissaire : M. Hervé LE CORRE ; * Liquidateur : la SCP Philippe ANGEL - [O] [G] - Sylvie DUVAL en la personne de Maître [O] [G] - [Adresse 3]; * Commissaire de justice : la SCP [K]-POMEZ en la personne de Maître [P] [K] - [Adresse 4], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L622-6 du code de commerce ;

Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;

Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;

Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 28/01/2027 ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;

Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 28/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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