Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/00416
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

à

Me Solène SZTAJNBERG

Me Sabrina ZUCCARELLI

exp. Trib.proximité de clamecy

LE : 18 août 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 18 août 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/00416 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 12 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Solène SZTAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS

APPELANT suivant déclaration du 20/04/2025

II - Mme [A] [Z]

née le 26 Août 1953 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

- M. [K] [M]

né le 09 Juillet 1951 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉS

18 août 2025

p. 2

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [H] [G] a fait appel le 20 avril 2025 d'une décision du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 12 Mars 2025.

Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 22/07/2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce, M. [H] [G] qui a fait appel le 20 avril 2025 disposait d'un délai s'achevant le 20/07/2025 pour conclure ; qu'à défaut de significaiton de conclusions dans le délai, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [G] ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 20 avril 2025 par M. [H] [G], inscrite au rôle sous le N° RG 25/00416 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOL et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons M. [H] [G] aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.