Décision mise à disposition - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000178
Formation
Mise à disposition - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000178 NUMERO DE PROCEDURE: 4125012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025

Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :

Président Juges: M. Jean-Pierre GILLES M. Hervé LE CORRE M. Rémy MUSSET

Greffier : Maître Donatienne PIRET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de

Composition du tribunal qui a délibéré :

Président: М. Jean-Pierre GILLES

Juges : М. Hervé LE CORRE М. Rémy MUSSET

LE TRIBUNAL

A la date du 06/01/2025, M. [J] [E], gérant de la société GROUPE PIKABOO (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 07/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;

La société GROUPE PIKABOO (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 488 419 904 depuis le 15/02/2006 ayant pour objet : Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; l'animation et le contrôle de ces sociétés ; Toutes prestations de services, notamment administratives, financières, comptables, informatiques, techniques ou commerciales, sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;

La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;

Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 14/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. [D] [L] substitut de Madame la procureure de la République : M. [J] [E], gérant de la société, assisté du cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [F] [A], expert-comptable et du Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ; * Mme [K] [G], représentante des salariés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil : * que la société emploie 1 salariés ; * que le chiffre d'affaires HT est de 409 992,00 euros au 30/09/2024 ; * que le passif exigible est estimé à 8 269 928.74 euros ; * pour un actif disponible apparemment nul ;

Attendu que le GROUPE PIKABOO détient les parts sociales de la société USSE, société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 4 octobre 2024, de la société COUVERCHEL ainsi que la société DSI ;

Attendu que suite à la mise en liquidation judiciaire de sa fille, la société USSE et les conséquences financières sur les sociétés sœurs de celle-ci, le GROUPE PIKABOO se retrouve dans l'incapacité d'honorer ses paiements ;

Attendu que l'expert-comptable explique que le résultat de la société est très négatif suite à la dépréciation des parts sociales qu'elle possède dans ses filiales ;

Attendu que la société a contracté deux prêts de 405 000 € et de 200 000 € et que le chiffre d'affaires à obtenir doit être d'une somme de 120 000 € par mois ;

Attendu que les dettes fiscales et sociales d'élèvent à 200 000€ ;

Attendu que le GROUPE PIKABOO est la société organisatrice des trois sociétés, que la société USSE n'est plus là pour rembourser le passif ;

Attendu que la représentante des salariés indique être optimiste avec l'accompagnement de l'expert-comptable et de l'éventuelle nomination d'un administrateur judiciaire ;

Attendu que le dirigeant indique que la société a un bien immobilier d'une valeur de 460 000 € qui pourrait être mis en garantie ;

Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;

Que le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture de cette procédure indiquant qu'au vu du passif, le redressement va être difficile ;

Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/03/2024, date à laquelle la société n'était plus en mesure de régler ses échéances de prêt BPLC ;

Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;

Attendu qu'il conviendra de nommer un administrateur judiciaire afin d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion et de disposition ;

Qu'en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré ;

Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/03/2024 ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE PIKABOO (SARL) ;

Désigne : * Juge-commissaire : M. Patrick DURAND ; * Mandataire judiciaire : la SCP Philippe ANGEL [I] [C] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [I] [C] - [Adresse 2] ; * Administrateur judiciaire : la SELARL [Y] & [N] en la personne de Maître [S] [N] [Adresse 3] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; * Commissaire de justice la SCP [X]-[U] en la personne de Maître [T] [X] -[Adresse 4], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;

Fixe au 14/07/2025 la fin de la période d'observation ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 11/03/2025 à 09h45 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;

Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;

Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;

Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;

Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 14/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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