Décision mise à disposition - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025000177
- Formation
- Mise à disposition - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025
Demandeur
: M. [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] (comparant)
Défendeur : D.S.I. (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant légal : M. [F] [M] (comparant) Assisté de : Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat au Barreau de l'Aube (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :
Président : M. Jean-Pierre GILLES
Juges : M. Herve LE CORRE M. Rémy MUSSET Greffier : Maître Donatienne PIRET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président: М. Jean-Pierre GILLES
Juges : М. Hervé LE CORRE М. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
A la date du 06/01/2025, M. [F] [M], gérant de la société D.S.I. (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 07/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société D.S.I. (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 390 682 508 depuis le 07/04/1993 ayant pour objet : Dépannage, entretien, installation, tous travaux, d'électricité, chauffage, plomberie, climatisation, et vente de matériel s'y rapportant. La vente, la construction, l'installation, et l'entretien de piscines ; La vente de tous accessoires, fournitures et produits d'entretien s'y rattachant, ainsi que tous mobiliers de jardin, sous la forme d'une Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 14/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République : M. [F] [M], gérant de la société assisté, du cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [I] [Z], expert-comptable et du Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil : * que la société emploie 3 salariés ; * que le chiffre d'affaires HT est de 284 687,00 euros au 30/09/2024 ; * que le passif exigible est estimé à 140 740.05 euros ; * pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu que la société D.S.I. est une filiale du GROUPE PIKABOO ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO détient les parts sociales de la société USSE, société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 4 octobre 2024, de la société COUVERCHEL ainsi que la société DSI ;
Attendu que dans le cadre des difficultés du GROUPE PIKABOO suite à la liquidation judiciaire de la SARL USSE, l'activité de la société D.S.I. s'est réduite et le principal collaborateur a démissionné ;
Attendu que les difficultés financières s'accroissent et la société ne peut plus faire face à ses dettes ;
Attendu que Maître Aurélien CASAUBON explique que la société D.S.I. n'a pas la capacité de compenser la société USSE concernant la dette senior et précise qu'un prévisionnel a été établit et qu'il faudra du personnel pour produire ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Que le ministère public est favorable l'ouverture de cette procédure ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/07/2024, date à laquelle la société n'était plus en mesure de régler la TVA ;
Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;
Attendu qu'il convient de nommer un administrateur judiciaire afin d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion et de disposition ;
Qu'en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/07/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société D.S.I. (SARL) ;
Désigne : * Juge-commissaire : M. Patrick DURAND ; * Mandataire judiciaire : la SCP Philippe ANGEL [Y] [C] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [Y] [C] - [Adresse 3] ; * Administrateur judiciaire : la SELARL CARDON & [V] en la personne de Maître [Q] [V] [Adresse 4] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; * Commissaire de justice la SCP [R]-POMEZ en la personne de Maître [O] [R] -[Adresse 5], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 14/07/2025 la fin de la période d'observation ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 11/03/2025 à 09h45 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;
Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 14/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.