Décision mise à disposition - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2024004426
Formation
Mise à disposition - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025

Demandeur : TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

Défendeur : Mme [D] [N] [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] (comparante)

Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :

Président Juges: М.М. М. Patrick DURAND Hervé LE CORRE Alain ESCOFFIER

Greffier : Maî ître Donatienne PIRET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public la République : Μ. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de

Composition du tribunal qui a délibéré :

Président: м. Patric ck DURAND

Juges : М. Hervé LE CORRE Μ. Alain ESCOFFIER

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 17/09/2024 le tribunal de ce siège a ouvert à l'égard de Mme [D] [N] [C] [X] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce, nommant Mme Karine MER, juge-commissaire et la SCP B & M Associés en la personne de Maître [O] [H], mandataire judiciaire ;

La période d'observation a été autorisée jusqu'au 17/03/2025 ;

Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 11/03/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. [E] [B] substitut de Madame la procureure de la République : * Mme [D] [N] [C] [X], * la SCP B & M Associés en la personne de Maître [W] [I], mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que le mandataire judiciaire explique qu'au terme de la 1 er période d'observation le passif professionnel échu s'élève à 22 000 euros ;

Attendu que la première période a été mise à profit pour mettre en œuvre la restructuration soujhaiotées, à savoir le licenciement pour motif économique de l'unique salariée, et ce après accord de Madame le juge-commissaire ;

Attendu que ce licenciement a été pris en charge par les AGS ;

Attendu que le mandataire judiciaire a reçu un prévisionnel et qu'au vu de celui-ci et si les chiffres se confirment, la présentation d'un plan peut être envisagé ;

Attendu que dans ces conditions, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation de 6 mois ;

Attendu que la débitrice indique que le chiffre d'affaire de février est de 3 900 euros ;

Compte tenu des informations recueillies, il apparaît nécessaire de prolonger la période d'observation, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que le juge-commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation précisant que compte tenu du prévisionnel fournit, cohérent avec l'activité réalisée jusqu'à ce jour, cela devrait permettre de dégager un résultat positif ;

Que le ministère public y est également favorable indiquant qu'il faudra du chiffre d'affaires et peut être à terme prendre un apprenti ;

Qu'il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public, le mandataire judiciaire ayant été entendus, comme le juge-commissaire en son rapport ;

Vu les articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce ;

Prolonge la période d'observation jusqu'au 17/09/2025 dans la procédure de redressement judiciaire de Mme [D] [N] [C] [X] ;

A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes.

Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 24/06/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation ;

Dit que le débiteur devra déposer au greffe son projet de plan de redressement dans les meilleurs délais ;

Dit qu'il sera procédé aux publications ordinaires et de droit ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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