Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00308
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIO
N° minute : 26/00008
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y] né le 07 Avril 1992 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à : S.A. SEMCODA Monsieur [N] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à : S.A. SEMCODA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2016, la SA SEMCODA a consenti un bail d'habitation à M. [N] [Y] et Mme [S] [P] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 2ème étage au [Adresse 3] (01) avec un garage situé à la même adresse, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 604,16 euros, provision sur charges incluse.
Mme [S] [P] a quitté le logement.
Puis, par courrier reçu par le bailleur le 06 janvier 2023, M. [N] [Y] a délivré son congé et le bail a été résilié.
Un état des lieux des sortie a été établi le 06 avril 2023 en présence de M. [N] [Y].
Par acte délivré par commissaire de justice le 03 septembre 2025, la SA SEMCODA a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation du locataire au paiement de la somme de 5.086,95 euros au titre des loyers échus au 23 juillet 2025, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 27 novembre 2025, la SA SEMCODA, représentée par Mme [D] [F] dûment munie d'un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [N] [Y] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [N] [Y] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 septembre 2016 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 juillet 2025 d'une dette de 5.086,95 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 25 euros réclamée au titre des frais de dossier SLS 2023 qui n'est pas justifiée.
Les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges 2022 et au départ du locataire sont justifiées par la production de relevés individuels de répartition des charges.
Il y a donc lieu de condamner M. [N] [Y] à payer à la SA SEMCODA la somme de 5.061,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025, déduction faite des dépôts de garantie versés lors de l’entrée dans les lieux (534 euros).
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [N] [Y], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] [Y] à payer à la SA SEMCODA la somme de 5.061,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 juillet 2025, et déduction faite des dépôts de garantie, Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.