Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03263
Formation
Chambre famille CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/03263 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSN AFFAIRE : [U] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [O] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine ANCIAN, avocate au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001955 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] de nationalité Française domicilié : chez Mme [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocate au barreau de l’AIN, Me Fadila TABANI-SURMONT, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente,

Greffier : Madame Sophia DELCROIX, Cadre greffier,

DÉBATS : A l’audience du 01 Décembre 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à Me Catherine ANCIAN Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 29 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (74)

ET DE

Madame [O] [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (39)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 7] (39)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [O] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [O] [U] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,

Dit que Madame [O] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [J] [E] [G] [Z] , [H] [G] [T] [Z], [Y] [W] [K] [Z] , [B] [P] [X] [Z] ,

Fixe la résidence habituelle des enfants [J] [E] [G] [Z] , [H] [G] [T] [Z] , [Y] [W] [K] [Z] , [B] [P] [X] [Z] au domicile de la mère, Madame [O] [U] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [R] [Z] , a à l'égard de [J] [E] [G] [Z] , [H] [G] [T] [Z] , [Y] [W] [K] [Z] , [B] [P] [X] [Z] , seront réservés ,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [R] [Z] , à servir à la mère , Madame [O] [U] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des quatre enfants, [J] [E] [G] [Z] , [H] [G] [T] [Z] , [Y] [W] [K] [Z] , [B] [P] [X] [Z] , à raison de 200 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 800 € X B A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier , Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rejette toute autre demande ,

Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 05 janvier 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 23/03263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.