Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00235
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 049 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAXH
Association ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL MAHA BADRA KARLI
C/
[Z]
[S]
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 22 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2024 RG n° 21/01336
APPELANTE :
Association ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL MAHA BADRA KARLI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [P] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 Septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Novembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
* * *
LA COUR :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courriers du 28 mai 2020, l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli, ayant notamment pour objet de gérer le temple Maha Badra Karli à [Localité 3], informait Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [R] de leur radiation de l'association en leur qualité de membre.
Par acte d'huissier du 5 mai 2021, Mme [N] [Z], M. [L] [S], M. [I] [P] [R] et M. [V] [A] ont fait assigner l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" Rejette la demande de médiation ;
Prononce la nullité des décisions du conseil d'administration de l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli réuni en séance extraordinaire le 23 mai 2020 et portant radiation de la qualité de membres de l'association de Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] ;
Condamne l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli à verser à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes ;
Déboute M. [V] [A] de toutes ses demandes ;
Condamne l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli à verser à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] la somme de 700 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli aux dépens ".
Par déclaration du 4 mars 2024, l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli a interjeté appel de ce jugement, limité au chef du jugement la condamnant à verser à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 5 août 2025, l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli demande à la cour de :
" Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 22 décembre 2023,
Vu les pièces versées au débat, (')
- JUGER recevable et bienfondé l'appel interjeté par l'association cultuelle de KOVIL MAHA BADRA KARLI,
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a condamné l'association cultuelle de KOVIL MAHA BADRA KARLI à verser 500 € à Madame [Z], Monsieur [S] et Monsieur [R],
Statuant à nouveau,
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Z], Monsieur [S] et Monsieur [R], au principal et à l'incident,
- LES CONDAMNER à verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, pour la procédure d'appel ".
Au soutien de ses prétentions, l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli fait valoir pour l'essentiel :
- que les intimés pouvaient et qu'ils ont réellement accédé au temple pendant leur radiation, y compris pour les cérémonies religieuses ; que l'accès au temple est libre ;
- que chaque volontaire, membre ou non membre, adhérent ou fidèle, peut participer à l'organisation des cérémonies religieuses, et ce d'autant plus que l'association ne compte que 32 membres ;
- que les intimés n'apportent aucune preuve suffisante quant à la réalité et l'étendue de leur préjudice moral ;
- que s'agissant de leur réintégration, elle s'en rapporte, le jugement ayant déjà tranché sur la réintégration induite par la nullité des décisions de radiation ;
- que s'agissant du préjudice financier, la nullité de leur radiation remet les parties en l'état où ils se trouvaient avant ladite décision ; que c'est donc à bon droit que l'association a réclamé les cotisations de 2021 à 2023 ; que leur préjudice n'est pas réel puisque les cotisations appelées n'ont pas été réglées, dont celles postérieures au jugement litigieux pour l'année 2024.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 3 septembre 2024, Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [R] demandent à la cour de :
" SUR L'APPEL PRINCIPAL :
- JUGER l'appel principal formé par l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI recevable mais mal fondée
- DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses prétentions
- CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'appel incident formulé ci-après par les intimés et sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le montant alloué au titre du préjudice moral de chacun des intimés
STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI à verser à Madame [Z] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral
SUR L'APPEL INCIDENT
- JUGER recevable et bien-fondé les intimés en leur appel incident du jugement du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion)
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- ORDONNER la réintégration de Madame [Z], de Monsieur [S] et de Monsieur [R] au sein de l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI en conséquence de l'annulation des décisions du conseil d'administration de l'association portant radiation de la qualité de membres des intimés ;
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI à verser à Madame [Z], de Monsieur [S] et de Monsieur [R] la somme de 549 euros chacun au titre de leurs préjudices financiers respectifs.
- CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
DANS TOUS LES CAS :
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER l'association KOVIL MAHA BADRA KARLI aux entiers dépens."
Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [R] font essentiellement valoir :
- qu'ils n'ont jamais nié le fait d'avoir eu accès au temple mais qu'ils ont bel et bien été privés, depuis la décision d'exclusion, de tout accès au temple afin d'organiser des cérémonies religieuses ;
- que leur réintégration doit être ordonnée ;
- que s'il est vrai que la nullité de la décision d'exclusion remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pu exercer de manière effective leurs droits et bénéficier des services réservés aux membres de l'association ce qui leur a nécessairement causé un préjudice financier correspondant au montant des cotisations qui leur ont été réclamées de manière rétroactive soit la somme de 549 euros chacun.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des courriers du 28 mai 2020, que l'association cultuelle du Kovil Maha Badra Karli a rappelé à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [R], qu'" au regard de la perte de votre qualité de membre de l'association, vous ne pouvez dès lors plus exercer une quelconque responsabilité au sein de notre structure et particulièrement comme responsable de cérémonies hebdomadaires, responsable de grandes fêtes ".
Il s'en déduit que les intimés ont été privés de la responsabilité de l'organisation de cérémonies pendant plus de trois ans (juin 2020 à décembre 2023) et que c'est donc à bon droit que le premier juge leur a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral, sans qu'il ne soit justifié en cause d'appel d'allouer une somme supplémentaire à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la nullité de la radiation
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La nullité des décisions du conseil d'administration de l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli réuni en séance extraordinaire le 23 mai 2020 et portant radiation de la qualité de membres de l'association de Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] ayant été prononcée, il convient d'ordonner leur réintégration à la date du premier jugement.
Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] ne justifient pas du paiement à l'association de la somme de 549 euros au titre des cotisations pour les années 2021 à 2023, alors même que l'association nie l'avoir reçu. Leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier sera donc rejetée.
Toutefois, les intimés ont été privés de leurs droits de membres de l'association jusqu'à leur réintégration. A ce titre, ils ne sont redevables d'aucune cotisation pour les années 2021 à 2023, ce qui sera rappelé au dispositif de la présente décision.
L'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [P] [I] [R] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en sa disposition soumise à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la réintégration de Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [H] [R] en qualité de membres de l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli, à effet au 22 décembre 2023,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [H] [R] au titre du préjudice financier,
Dit que Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [H] [R] ne sont redevables d'aucune cotisation au titre des années 2021 à 2023,
Condamne l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli à payer à Mme [N] [Z], M. [L] [S] et M. [I] [P] [H] [R] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association cultuelle du Kovil de Maha Badra Karli aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.