Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/01278
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01278 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVRZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier lors des débats : Christophe ALLANDRIEU Greffier lors de la mise à disposition : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. SCI [Adresse 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 847 799 111, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 67, Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL DEMANDERESSES A L’INCIDENT

S.A.S. LA SAS THE FIRM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 28

S.A.R.L. LA SARL G & G, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 28

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. LA SCI DES SOURCES, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°452 975 030, dont le siège social est sis [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés du 28 mars 2024, la SCI [Adresse 6], dénonçant les désordres affectant, selon elle, l’immeuble qu’elle a acquis à Nantua (Ain), a fait assigner la SCI des sources, sa venderesse, ainsi que la société The Firm et la société G&G, intermédiaires, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

Par voie de conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société G&G et la société The Firm ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

La SCI [Adresse 6] a notifié le 8 janvier 2026 des conclusions de désistement aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des trois sociétés défenderesses.

Par voie de conclusions notifiées aux parties comparantes le 12 janvier 2026, la société The Firm et la société G&G ont demandé en réponse au tribunal de juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 6].

La SCI des sources n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’y a plus d’incident puisque la demanderesse se désiste de toutes ses demandes formées devant le tribunal.

Le désistement sera constaté par le juge de la mise en état en application de l’article 787 du code de procédure civile.

L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.

Chaque partie conservera la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SCI [Adresse 6] se désiste de l’ensemble de toutes ses demandes ;

Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Dit que chaque partie conservera la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.

La greffière Le juge de la mise en état

copie à : Me Christelle RICORDEAU Me Luc ROBERT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/01278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.