Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG05261
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 18 décembre 2025 Chambre 8 Chambre
N° minute : 2025/12096 Mme [B] [D] [V] N° RG: 2025RG05261
DEBITEUR
Mme [B] [D] [V] [Adresse 1]
SIREN : 917 943 078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, Mme GIACOBBI Flora, Mme ASTRUC Corinne, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
en présence du Ministère public représenté par Mme [R] [G]
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 10 Décembre 2025, Mme [B] [D] [V] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le déclarant a été appelé à comparaitre en chambre du conseil le 18 décembre 2025 selon convocation qui lui a été adressée.
Lors de sa comparution en chambre du conseil, Mme [B] [D] [V] a indiqué ne pas avoir de passif né de son activité professionnelle auquel elle ne pourrait faire face ; Mme [B] [D] [V] expose que le montant de ses dettes personnelles s'élève à la somme de 59 000 euros et que ces dettes sont pour l'essentiel constituées de dettes personnelles ;
Mme [B] [D] [V] a rencontré des difficultés l'ayant mis dans l'impossibilité de faire face à ses dettes personnelles et demande expressément le renvoi devant la commission de surendettement ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif personnel et que sa situation de surendettement est caractérisée ;
Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant pas réunies au vu des pièces du dossier, il convient de renvoyer le dossier conformément aux dispositions de l'article R 681-3 du code de commerce à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Dit que les conditions de prévues au 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies ;
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Ordonne le renvoi, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Dit que le greffe transmettra le dossier à cette commission ;
Dit que les dépens seront pris en charge par le trésor public.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,26 € (soixante-seize euros vingtsix centimes)
Minute signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG05261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.