Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/00981
Formation
GNAL SEC SOC: Agricole
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

JUGEMENT N°26/00642 du 12 Février 2026

Numéro de recours: N° RG 24/00981 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SQY

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme MSA [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par [W] [Z] munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDEUR

Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant en personne;

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN

Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant FOUCHARD Laurent

Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

; EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2022, le conseil de la société [1] (SASU) a formé opposition à l’exécution d'une contrainte CT22004 émise le 1er juillet 2022 par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur, ci-dessous désignée la MSA Provence Azur, d’un montant de 237 554,09 euros de cotisations et contributions, hors frais de notification.

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] (SASU) et a désigné Me [A] [R] en qualité de liquidateur.

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025, les personnes ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Aux termes de ses écritures datées d’une audience du 24 septembre 2025, Me [Q] indiquant agir pour la société [1], demande à la juridiction de : 1. PROCEDER a la vérification d'écriture des accusés de réception de la contrainte ; 2. ANNULER la contrainte CT22004 du 01/07/2022 pour irrégularité de forme et de fond ; 3. ANNULER la mise en demeure du 07/02/2022 pour irrégularité de forme et de fond ; 4. SUBSIDIAIREMENT : Réduire le montant réclamé par la MSA Provence [2] et annuler la majoration pour travail dissimulé ; 5. REJETER la demande de validation de la contrainte CT22004 du 01/07/2022 ainsi que les demande de condamnation et de fixation au passif de la somme de 237 554,09 euros ; 6. CONDAMNER la MSA [3] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 7. CONDAMNER la MSA [3] aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures datées du 2 octobre 2025, la MSA Provence Azur, dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - VALIDER la contrainte CT22004 du 01/07/2022 et de condamner la société [1], à ce titre, à régler la somme de 237 554,09 euros à la MSA Provence Azur ; - CONDAMNER la société [1] à verser à la MSA Provence Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - DIRE que la somme de 237 554,09 euros au titre des cotisations, contributions et majorations dues au titre de l'année 2020 réclamées par la contrainte CT22004 du 01/07/2022 doit figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ; - DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Par dernier courrier du 8 juillet 2025, Me [R] expose notamment qu’il ne sera ni présent ni représenté à une audience du 25 septembre 2025. Le liquidateur a régulièrement été convoqué par signature de l’accusé de réception 2C 188 090 5046 1.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures, précédemment visées, pour un complet exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la réouverture des débats s’impose afin de provoquer les observations des parties sur la qualité à agir de la société [1] (SASU) se disant être représentée par Me [Q], compte tenu du jugement prononçant la liquidation judiciaire de ladite société. En effet, il apparaît que Me [Q] ne représente pas le liquidateur, Me [R], et ce dernier n’a jamais indiqué être représenté dans le cadre de la présente procédure.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de provoquer les observations des parties sur la qualité à agir de la société [1] (SASU) se disant être représentée par Me [Q], compte tenu du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Me [R] en qualité de liquidateur ;

DIT que les débats auront lieu à l’audience du 26 mai 2026 à 14h00

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/00981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.