Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/12855
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

Loyers commerciaux

N° RG 25/12855 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4Z

N° MINUTE : 1

Assignation du : 12 Février 2025

Réouverture des débats

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ELBAZ et Me DAVID

JUGEMENT rendu le 27 Février 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (BAHREIN)

représenté par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0371

DEFENDERESSE

S.A.S. OZ 2 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

Sans débats

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

Vu l’assignation du 12 juin 2025 par laquelle M. [X] [U] a assigné la S.A.S. Oz 2 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 19 janvier 2026 ;

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 24 mars 2026 décidée à l’audience du 19 janvier 2026 ;

Vu la demande de réouverture des débats formulée par le nouveau conseil de la défenderesse par message électronique du 19 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, en l’absence de manifestation de la S.A.S. Oz 2, dûment assignée sept mois avant la date de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de celle-ci sans que la défenderesse n’ait notifié de mémoire.

Dès lors que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il est justifié par les circonstances de l’espèce d’ordonner la réouverture des débats afin que la défenderesse notifie un mémoire en réponse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant par décision contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 mai 2026 à 9h30 pour plaidoiries et enjoint à la S.A.S. Oz 2 de notifier son mémoire en défense avant le 27 avril 2026 au plus tard.

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Février 2026

La Greffière La Présidente C. BERGER C. AHSSAINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/12855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.