Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/12855
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/12855 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4Z
N° MINUTE : 1
Assignation du : 12 Février 2025
Réouverture des débats
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ELBAZ et Me DAVID
JUGEMENT rendu le 27 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (BAHREIN)
représenté par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0371
DEFENDERESSE
S.A.S. OZ 2 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
Vu l’assignation du 12 juin 2025 par laquelle M. [X] [U] a assigné la S.A.S. Oz 2 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 24 mars 2026 décidée à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu la demande de réouverture des débats formulée par le nouveau conseil de la défenderesse par message électronique du 19 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en l’absence de manifestation de la S.A.S. Oz 2, dûment assignée sept mois avant la date de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de celle-ci sans que la défenderesse n’ait notifié de mémoire.
Dès lors que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il est justifié par les circonstances de l’espèce d’ordonner la réouverture des débats afin que la défenderesse notifie un mémoire en réponse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 mai 2026 à 9h30 pour plaidoiries et enjoint à la S.A.S. Oz 2 de notifier son mémoire en défense avant le 27 avril 2026 au plus tard.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Février 2026
La Greffière La Présidente C. BERGER C. AHSSAINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/12855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.