Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00273
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00267 N° PCL : 2025J00232 SAS DRIVER ALL SEASONS N° RG : 2025P00273
DEBITEUR
SAS DRIVER ALL SEASONS [Adresse 1]
RCS Nice : 840777874 N° de gestion 2018 B 1885
Représentant légal : M. Thomas Dimitri PIRSENS Président [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Claude BERNARD, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 7 Mai 2025, la SAS DRIVER ALL SEASONS a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 840777874 et exerce une activité de Exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur location de véhicule a moteur service de conciergerie sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [M] [U] [D] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS DRIVER ALL SEASONS [Adresse 1]
Désigne M. Bernard FARINA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Z] prise en la personne de Me [N] [Z] [Adresse 2] en qualité de liquidateur
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 3] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-
6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 8 Avril 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 22 Mai 2026. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.