Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03601
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03601 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4S
Jugement du : 27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée le : à : Monsieur [D] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [V] [Q], demeurant 2 avenue de Limburg - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [Q], demeurant 2 avenue de Limburg - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025 Date de la mise en délibéré : 16/01/2026 Délibéré prorogé au : 27/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19/03/2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait citer Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] aux fins d'obtenir :
leur condamnation solidaire au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,la constatation ou le prononcé de résiliation du baill'expulsion de l'occupant avec le concours de la force publique si nécessaireleur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupationleur condamnation solidaire aux frais et dépens de l'instance En cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en maintenant ses demandes quant aux dépens de l'instance.
La présente décision étant susceptible d'appel et Madame [V] [Q] n'ayant pas comparue, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il apparaît ainsi que la dette locative a été régularisée précédemment à l'audience du 03/10/2025 . Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATE le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette locative en cours d'instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.