Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/01324
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SGC

Ordonnance du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Richard BRUMM

Expédition délivrée le : à : Maître Malik NEKAA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER LORS DES DEBATS: MANSOURI Céline GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V] [Q] [O], demeurant 36 ter rue Max Carpentier - 27470 SERQUIGNY

Madame [Z] [C], [Y] [O], demeurant 36 ter rue Max Carpentier - 27470 SERQUIGNY

représentés par Maître Richard BRUMM de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [G], demeurant 70 rue Bataille - 69008 LYON cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2024.

Madame [F] [G], demeurant 70 rue Bataille - 69008 LYON citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2024.

représentés par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476 d’autre part

Débats à l’audience publique du 11/04/2025 Renvoi : 20/06/2025 Renvoi : 26/09/2025 Renvoi : 28/11/2025 Mise à disposition au greffe le 16/01/2026 Délibéré prorogé au : 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 29/10/2024, Monsieur et Madame [O] [P] et [Z] ont fait citer Monsieur et Madame [W] et [F] [G] aux fins d'obtenir :

leur condamnation au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,la constatation ou le prononcé de résiliation du baill'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaireleur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupationleur condamnation aux frais et dépens de l'instance En cours d'instance, la situation a fait l'objet d'une régularisation partielle en ce que le logement a été délaissé et les requérants ont abandonné une part de leurs demandes principales tout en en réactualisant l'arriéré locatif à la somme de 12 295,10 €.

Ils ont par ailleurs maintenu leurs demandes quant aux frais et dépens de l'instance.

Les défendeurs ont contesté les montants mis en cause au titre des dégradations locatives.

La présente décision étant susceptible d'appel et le défendeur ayant comparu, il y aura lieu de statuer par décision contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".

Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.

En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.

Ainsi, le logement a été délaissé et des indemnisations ont été sollicitées au titre de la réfection du logement.

Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.

S'agissant de l'arriéré locatif une somme de 9560,62 euros était sollicitée au titre de l'arriéré locatif et ce, à hauteur d'assignation.

La retenue du dépôt de garantie de 1110 euros et les frais de remise en état pour un montant de 7108.30 euros complètent ces demandes.

A ce titre, il apparaît que le constat d'huissier réalisé le 16 janvier 2025 au titre de l'état des lieux de sortie est difficilement contestable et fait foi. L'absence de contradiction n'invalide aucunement l'acte d'huissier et ce, d'autant plus que l'absence des locataires ne peut être imputée aux bailleurs.

Le décompte actualisé par huissier, le décompte de fin de location, le devis de la réparation RECOBAT permettent de justifier des sommes sollicitées.

Les pénalités contractuelles, intérêts et autres frais sont aussi dus en vertu du bail et des dispositions légales régissant la matière.

La créance est donc justifiée pour la somme de 12 295,10 € somme arrêtée à la date du 28/11/2025, date de l'audience fixant la créance et pouvant à ce titre être considérée comme le point de départ des intérêts légaux.

Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] et [F] [G] au paiement de cette somme.

L'indemnité due par Monsieur et Madame [W] et [F] [G] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et [F] [G] à payer à Monsieur et Madame [O] [P] et [Z] les sommes de : · 12 295,10 € , assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28/11/2025 , · 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [W] et [F] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/01324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.